Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1996 et 20 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nyamvura X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 janvier 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment les articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué Mme X... ne comprenait ni ne parlait intelligiblement le français et ne savait ni le lire ni l'écrire ; que ni les erreurs commises dans l'un des deux procès-verbaux d'assimilation sur l'âge et la date d'entrée en France de Mme X..., ni le fait que, faute pour son mari de pouvoir s'exprimer en swahili, le français serait la seule langue de communication entre eux, ne suffisent à contredire ce constat ; que la circonstance qu'elle ait entrepris, ultérieurement, d'apprendre le français est sans influence sur la légalité du décret attaqué, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation dudit décret qui lui refuse l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nyamvura X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.