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09/06/1999 | FRANCE | N°179592

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 179592


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 février 1996 rapportant le décret du 16 février 1995 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rap

port de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprad...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 février 1996 rapportant le décret du 16 février 1995 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante était célibataire lorsqu'elle a demandé la naturalisation le 9 avril 1993 ; qu'elle s'est mariée le 11 août 1993 avec un ressortissant turc lequel résidait en Turquie à la date du décret du 16 février 1995 prononçant la naturalisation de Mme X... ; que dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des démarches aient été alors effectivement entreprises pour que son mari vienne la rejoindre en France, celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant fixé à cette date en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer qu'elle ne remplissait pas la condition légale de résidence et à rapporter, en application de l'article 27-2 précité, le décret du 16 février 1995 en tant qu'il prononce la naturalisation de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arife Y... épouse X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 179592
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 179592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179592.19990609
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