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09/06/1999 | FRANCE | N°180177

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 180177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à Saint-Saud-La-Coussière (Dordogne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié notamment par

le décret n° 94-500 du 15 juin 1994 portant code de déontologie des chir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à Saint-Saud-La-Coussière (Dordogne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié notamment par le décret n° 94-500 du 15 juin 1994 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. /Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé : 1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques et démographiques particulières ; 2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte./ Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré" ;
Considérant que M. X... dont le cabinet dentaire est situé à Chalus (Haute-Vienne) a sollicité l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Saint-Saud-LaCoussière (Dordogne), commune d'environ 1000 habitants distante de Chalus de vingt kilomètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que quinze cabinets de chirurgiens-dentistes sont installés dans six localités regroupant près de 13 000 habitants situées à des distances comprises entre 12 et 26 kilomètres de Saint-Saud-La-Coussière ; que, si M. X... invoque la présence dans cette commune d'une importante population âgée de 70 ans et plus, il n'apporte aucune précision relative à d'éventuelles difficultés particulières de communication affectant les liaisons entre les différentes communes ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, et sans que la circonstance que M. X... entendait n'exercer qu'une demi-journée par semaine à Saint-Saud-La-Coussière soit de nature à modifier cette appréciation, que l'absence de cabinet secondaire de chirurgien-dentiste dans cette localité soit préjudiciable aux patients ;
Considérant que la circonstance que la situation respective des communes de Chalus et de Saint-Saud-La-Coussière aurait permis à M. X... de satisfaire aux urgences, dans le cas où la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire aurait été accueillie n'est pas à elle seule de nature à lui conférer le droit d'obtenir cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 180177
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 180177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180177.19990609
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