Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à Saint-Saud-La-Coussière (Dordogne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié notamment par le décret n° 94-500 du 15 juin 1994 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. /Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé : 1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques et démographiques particulières ; 2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte./ Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré" ;
Considérant que M. X... dont le cabinet dentaire est situé à Chalus (Haute-Vienne) a sollicité l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Saint-Saud-LaCoussière (Dordogne), commune d'environ 1000 habitants distante de Chalus de vingt kilomètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que quinze cabinets de chirurgiens-dentistes sont installés dans six localités regroupant près de 13 000 habitants situées à des distances comprises entre 12 et 26 kilomètres de Saint-Saud-La-Coussière ; que, si M. X... invoque la présence dans cette commune d'une importante population âgée de 70 ans et plus, il n'apporte aucune précision relative à d'éventuelles difficultés particulières de communication affectant les liaisons entre les différentes communes ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, et sans que la circonstance que M. X... entendait n'exercer qu'une demi-journée par semaine à Saint-Saud-La-Coussière soit de nature à modifier cette appréciation, que l'absence de cabinet secondaire de chirurgien-dentiste dans cette localité soit préjudiciable aux patients ;
Considérant que la circonstance que la situation respective des communes de Chalus et de Saint-Saud-La-Coussière aurait permis à M. X... de satisfaire aux urgences, dans le cas où la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire aurait été accueillie n'est pas à elle seule de nature à lui conférer le droit d'obtenir cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.