Vu la requête enregistrée le 29 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 6 mars 1996 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité françaisepar déclaration, le premier alinéa de l'article 21-4 du même code dispose que : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation du 10 novembre 1995 qu'à la date du décret attaqué, la requérante comprenait médiocrement et parlait avec difficulté la langue française, et ne savait pas la lire ni l'écrire ; que dans ces conditions, le gouvernement a pu légalement estimer que Mme X... présentait un défaut d'assimilation au sens de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 6 mars 1996 lui refusant pour ce motif l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.