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09/06/1999 | FRANCE | N°180507

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 180507


Vu l'ordonnance en date du 4 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., professeur des universités ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er avril 1996, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la délibérat

ion du 26 février 1996 par laquelle le conseil d'administration...

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., professeur des universités ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er avril 1996, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la délibération du 26 février 1996 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Paris-XI n'a pas retenu sa candidature au poste de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 1996 du conseil d'administration de l'université de Paris-XI rejetant la proposition de la commission de spécialistes retenant la candidature de M. X... :
Considérant que le conseil d'administration de l'université de Paris-XI, invité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur par lettre du 14 juin 1996 à réexaminer la proposition transmise par la commission de spécialistes de cette université retenant la candidature de M. X... pour un poste de professeur des sciences et techniques des activités physiques et sportives, proposition antérieurement examinée lors d'une première délibération dont il n'est pas contesté qu'elle s'était déroulée dans des conditions irrégulières lors d'une séance en date du 26 février 1996, a procédé, dans une séance du 12 juillet 1996, à un nouvel examen de cette proposition ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 26 des statuts de l'université de Paris-XI et de l'article 10 du règlement intérieur du conseil d'administration, celui-ci adopte ses décisions à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux membres de rang professoral qui a eu lieu le 12 juillet 1996, après qu'il eut été débattu de la candidature de M. X... faisant l'objet d'une proposition de la commission de spécialistes, celle-ci a donné lieu à un vote auquel ont pris part onze membres présents ou représentés ; qu'au terme de ce vote, six voix défavorables et cinq voix favorables ont été décomptées ; que, dès lors qu'une majorité absolue de voix défavorables s'était manifestée à l'encontre de la proposition, celle-ci s'est trouvée rejetée ; que la délibération du 12 juillet 1996 rejetant la proposition de la commission de spécialistes doit être regardée comme ayant rapporté la délibération du conseil d'administration du 26 février 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le conseil d'administration s'est réuni le 12 juillet 1996 dans une composition différente de celle qu'il avait le 26 février 1996 est sans influence sur la légalité de sa délibération susanalysée du 12 juillet 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la réunion du 12 juillet 1996 ait donné lieu à des manoeuvres destinées à nuire à la candidature de M. X... proposée par la commission de spécialistes et de nature à altérer la sincérité de ladélibération du conseil d'administration ;
Considérant, enfin, que la délibération par laquelle le conseil d'administration d'une université rejette une proposition d'une commission de spécialistes ne se rattache à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la délibération du 12 juillet 1996 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération susanalysée du conseil d'administration de l'université de Paris-XI en date du 12 juillet 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Paris-XI en date du 26 février 1996 :
Considérant que la délibération susmentionnée du conseil d'administration en date du 12 juillet 1996 doit, ainsi qu'il a été dit, être regardée comme ayant rapporté la précédente délibération en date du 26 février 1996 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de ladite délibération, rapportée antérieurement à l'enregistrement de sa requête, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de l'université de Paris-XI au versement d'indemnités en réparation des préjudices invoqués par M. X... :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive établie à l'encontre soit de l'Etat soit de l'université de Paris-XI, les conclusions indemnitaires présentées par M. X... doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer la mutation de M. X... dans l'emploi pour lequel il était candidat à l'université de Paris-XI :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces conclusions, faute d'être chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à l'université de Paris-XI et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 180507
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Délibération du conseil d'administration d'une université rejetant la proposition d'une commission de spécialistes relative à une candidature à un poste de professeur des universités.

01-03-01-02-01-03, 30-02-05-01-06-01-02 La délibération par laquelle le conseil d'administration d'une université rejette la proposition d'une commission de spécialistes relative à une candidature à un poste de professeur des universités ne se rattache à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Délibération du conseil d'administration d'une université rejetant la proposition d'une commission de spécialistes relative à une candidature à un poste de professeur des universités - Obligation de motivation - Absence.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 180507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180507.19990609
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