Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 1996 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant quatre mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologievétérinaire ;
Vu le règlement intérieur des conseils régionaux et supérieurs de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côted'Azur a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis ; que, par la décision attaquée, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé cette sanction mais a supprimé le bénéfice de sursis ; qu'en s'abstenant de préciser les motifs qui l'ont conduit à aggraver la situation de M. X... par rapport à la décision des premiers juges, la chambre supérieure de discipline n'a pas suffisamment motivé sa décision qui doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision en date du 17 avril 1996 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.