La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°180705

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 180705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 1996 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant quatre mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 1996 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant quatre mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologievétérinaire ;
Vu le règlement intérieur des conseils régionaux et supérieurs de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côted'Azur a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis ; que, par la décision attaquée, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé cette sanction mais a supprimé le bénéfice de sursis ; qu'en s'abstenant de préciser les motifs qui l'ont conduit à aggraver la situation de M. X... par rapport à la décision des premiers juges, la chambre supérieure de discipline n'a pas suffisamment motivé sa décision qui doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision en date du 17 avril 1996 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1999, n° 180705
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180705
Numéro NOR : CETATEXT000007979996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-09;180705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award