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09/06/1999 | FRANCE | N°183253

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 183253


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mansita X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 juin 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions d

e M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des artic...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mansita X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 juin 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 21-2 et 21-4 du code civil: "L'étranger ou apatride qui contacte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à conditionqu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ... Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procèsverbaux d'assimilation établis les 30 août 1995 et 29 janvier 1996, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... avait une maîtrise insuffisante de la langue française et n'utilisait en famille qu'un dialecte africain ; que les progrès faits par Mme X... postérieurement au décret attaqué ne sont pas de nature à infirmer ces constatations ; qu'ainsi, le gouvernement a pu légalement estimer qu'elle présentait un défaut d'assimilation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 7 juin 1996 par lequel le gouvernement s'est opposé à ce qu'elle acquière la nationalité française à raison du mariage ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mansita X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 183253
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 183253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183253.19990609
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