La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°183529

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 183529


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X...
Y..., demeurant ... porte de Saint-Ouen à Paris (75017) ; M. ETOUNDI Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 octobre 1994 rapportant le décret du 8 mars 1991 qui lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décr

et n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- ...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X...
Y..., demeurant ... porte de Saint-Ouen à Paris (75017) ; M. ETOUNDI Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 octobre 1994 rapportant le décret du 8 mars 1991 qui lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. ETOUNDI Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 8 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le requérant n'a pas exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être réputé s'être désisté de sa requête, faute d'avoir présenté ce mémoire complémentaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ETOUNDI Y... a dissimulé, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 24 avril 1989, qu'il était le père d'un enfant né le 23 juin 1973, résidant à l'étranger ; que, par suite, le décret du 8 mars 1991 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été pris au vu d'une déclaration mensongère ; qu'il a pu légalement être rapporté pour ce motif, en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ETOUNDI Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 12 octobre 1994 rapportant le décret susmentionné du 8 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. ETOUNDI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 183529
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 183529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183529.19990609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award