Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X...
Y..., demeurant ... porte de Saint-Ouen à Paris (75017) ; M. ETOUNDI Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 octobre 1994 rapportant le décret du 8 mars 1991 qui lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. ETOUNDI Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 8 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le requérant n'a pas exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être réputé s'être désisté de sa requête, faute d'avoir présenté ce mémoire complémentaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ETOUNDI Y... a dissimulé, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 24 avril 1989, qu'il était le père d'un enfant né le 23 juin 1973, résidant à l'étranger ; que, par suite, le décret du 8 mars 1991 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été pris au vu d'une déclaration mensongère ; qu'il a pu légalement être rapporté pour ce motif, en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ETOUNDI Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 12 octobre 1994 rapportant le décret susmentionné du 8 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. ETOUNDI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.