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09/06/1999 | FRANCE | N°184138

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 184138


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza X..., demeurant BP 303 à Saint-Avertin (37556) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 octobre 1996 en tant qu'il rapporte le décret du 2 juin 1994 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;r> Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas,...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza X..., demeurant BP 303 à Saint-Avertin (37556) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 octobre 1996 en tant qu'il rapporte le décret du 2 juin 1994 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "les décrets portantnaturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation du 12 novembre 1992 qu'elle était célibataire alors qu'elle s'était mariée le 20 août 1992 avec un ressortissant marocain qui résidait à l'étranger ; que si Mme X..., pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que son mariage aurait été contracté sous la contrainte de sa famille et qu'aucune communauté de vie ne s'en est suivie, elle n'avait entrepris à la date de sa naturalisation aucune procédure juridictionnelle en vue de faire constater ou prononcer la nullité de son mariage ; que, dès lors, le décret du 2 juin 1994 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 octobre 1996 rapportant le décret précité du 2 juin 1994 ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aziza X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 184138
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 184138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184138.19990609
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