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09/06/1999 | FRANCE | N°185485

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 185485


Vu la requête enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Phadoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 août 1996 rapportant le décret du 22 août 1990 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le

rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commiss...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Phadoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 août 1996 rapportant le décret du 22 août 1990 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dansle délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la déclaration sur l'honneur qu'il a souscrite le 17 mai 1987 à l'occasion de sa demande de naturalisation, M. Phadoul X..., a indiqué qu'il avait trois enfants vivant en France, mais a dissimulé l'existence d'un autre enfant, Olga, né en Haïti le 16 avril 1974 et qui y résidait encore ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration lui aurait indiqué qu'il n'avait pas à mentionner l'existence de cet enfant sur le formulaire de demande, lequel invitait le postulant à déclarer l'existence de tous ses enfants ; que le décret du 22 août 1990 prononçant sa naturalisation a ainsi été pris au vu d'une déclaration mensongère ; que ces faits ont été portés à la connaissance du ministre chargé des naturalisations le 30 août 1994 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 août 1996 rapportant le décret du 22 août 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Phadoul X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 185485
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 185485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185485.19990609
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