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09/06/1999 | FRANCE | N°186055

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 186055


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant rue Alera Parc n° 23 Sebes, 994 Roumanie ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 novembre 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie

, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouver...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant rue Alera Parc n° 23 Sebes, 994 Roumanie ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 novembre 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger quicontracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration, le premier alinéa de l'article 21-4 du code civil prévoit que : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récipissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des deux procèsverbaux d'assimilation que Mme Maria X..., ressortissante roumaine, ne comprenait et ne parlait que très médiocrement la langue française et ne savait presque pas la lire ni l'écrire lors de la signature du décret attaqué ; que, par suite, quels que soient les progrès qu'elle ait pu faire, depuis cette date, dans la connaissance du français, Mme Maria X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 10 novembre 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme Maria X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186055
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 186055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186055.19990609
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