La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°187592

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 187592


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1997 et 9 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Koffi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 octobre 1996 rapportant le décret du 5 octobre 1993 en tant qu'il le naturalise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience p

ublique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les obs...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1997 et 9 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Koffi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 octobre 1996 rapportant le décret du 5 octobre 1993 en tant qu'il le naturalise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portantnaturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que le décret attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé manque en fait ;
Considérant que M. X... a été naturalisé par décret du 5 octobre 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était père d'un enfant né le 23 mai 1990, dont il n'a pas mentionné l'existence dans la déclaration sur l'honneur qu'il a souscrite le 14 juin 1990, à l'occasion de sa demande de naturalisation ; que dès lors, la décision de naturaliser M. X..., lequel n'établit pas sa bonne foi, a été obtenue au vu d'un document mensonger ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce mensonge est susceptible de fonder la légalité du retrait du décret qui l'a naturalisé, l'administration s'étant notamment fondée, pour prendre ledit décret, sur la circonstance alléguée par M. X... qu'il était célibataire, sans enfant et avait en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;
Considérant que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de M. X... a commencé à courir à la date à laquelle le ministre des affaires étrangères a porté à la connaissance du ministre chargé des naturalisations, l'existence des faits dissimulés, soit le 17 octobre 1994 ; qu'ainsi le décret du 16 octobre 1996, rapportant le décret du 5 octobre 1993, a été pris dans le délai légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 octobre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Koffi X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 187592
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 187592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187592.19990609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award