La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°188280

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 188280


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Philippe B., demeurant 7, rue Roger Martin du Gard à Nice (06000) ; M. B. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mai 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1997 du conseil régional de l'ordre de Provence-Côte d'Azur-Corse rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1996 du conseil départemental des Alpes-Maritimes

refusant de l'inscrire au tableau ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Philippe B., demeurant 7, rue Roger Martin du Gard à Nice (06000) ; M. B. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mai 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1997 du conseil régional de l'ordre de Provence-Côte d'Azur-Corse rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1996 du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant de l'inscrire au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et, notamment, son article L. 460 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. B., et dela SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, le conseil départemental de l'ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau, "refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou, s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine" ; que l'article L. 460 du code de la santé publique, reprenant les termes du décret du 4 mars 1959, dispose que : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. /Celle-ci ( ...) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé ( ...) établi par trois médecins experts spécialisés" ; que s'il résulte de ces dispositions que le conseil départemental de l'ordre des médecins ne peut refuser l'inscription d'un candidat au tableau pour un motif tiré d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession sans qu'il ait été procédé au préalable à l'examen de l'intéressé par les experts, il lui appartient de fonder son appréciation sur l'ensemble des éléments portés à sa connaissance dont les conclusions des experts ne constituent qu'un des éléments ;
Considérant que, pour confirmer le refus d'inscription au tableau opposé par le conseil départemental des Alpes-Maritimes à M. B., la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur les observations et conclusions des trois experts qui avaient procédé à son examen, corroborées par son audition par le conseil départemental et le conseil régional ; que, toutefois, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'apporte aucune précision sur le comportement de M. B. lors de ces auditions ; que si les experts ont relevé chez l'intéressé un "mode de pensée ( ...) le plus souvent désorganisé et toujours inadéquat ( ...) rendant imprévisible le type de réaction possible dans une situation donnée" et ont conclu à un état de santé incompatible avec l'exercice de la médecine, ils ont noté qu'il avait mené à bien sans difficulté majeure ses études supérieures et qu'il n'avait pas eu, à leur connaissance, "de troubles du comportement ou de décompensation psychiatrique caractérisée" ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B. a accompli et vu valider l'ensemble des stages hospitaliers que comportait sa formation médicale, notamment deux années en qualité de résident en médecine générale au CHU de Nice sans que ses chefs de service aient relevé aucun trouble de comportement dans ses relations avec les malades ; que, par suite, M. B. est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé le refus de son inscription au tableau de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 13 mai 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe B., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1999, n° 188280
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188280
Numéro NOR : CETATEXT000007988916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-09;188280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award