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09/06/1999 | FRANCE | N°188591

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 188591


Vu l'ordonnance du 11 juin 1997, enregistrée le 24 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel T..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 1995, présentée par M. T... ; M. T... demande :
1°) l'annulation des opérations du concours national de recrutement d

e praticien hospitalier en psychiatrie au titre de 1994 et de la...

Vu l'ordonnance du 11 juin 1997, enregistrée le 24 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel T..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 1995, présentée par M. T... ; M. T... demande :
1°) l'annulation des opérations du concours national de recrutement de praticien hospitalier en psychiatrie au titre de 1994 et de la décision du 2 mars 1995 par laquelle son recours gracieux a été rejeté par le ministre de la santé ;
2°) que soit ordonnée une expertise afin de vérifier que les notes ne sont pas fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves et que le jury a respecté le système de notation et de classement ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié relatif au statut des médecins hospitaliers et notamment son article 6-3 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et notamment ses articles 13 à 19 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Un concours national est organisé et une liste d'aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes" ; qu'aux termes de l'article 6-3 du même décret : "Le concours de type III comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus ( ...)" ; que l'article 9 dispose que : "Un jury national est commun aux quatre types de concours. Il est constitué par discipline ou spécialité ( ...) /Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre de la santé( ...) /Ils élisent leur président par vote à bulletin secret" ; qu'enfin aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé : "Le président assure la police générale du concours" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'incident survenu au cours du déroulement des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu, le président, ou un membre du jury désigné par lui, doit être présent ou pouvoir être immédiatement joint, pour remédier, à l'exclusion de toute autre personne, à l'anomalie constatée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du concours de type III organisé en 1994 pour le recrutement de praticiens hospitaliers dans la discipline de "psychiatrie polyvalente" et du rejet de son recours gracieux, le 2 mars 1995, par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, M. T... soutient sans être démenti que, lors de la première épreuve écrite au cours de laquelle les candidats ont été amenés à composer sur un sujet incomplet en raison d'une erreur matérielle, ni le président, ni aucun membre du jury n'était présent ; que si l'article 20 de l'arrêté du 6 mars 1989 prévoit que le directeur des hôpitaux nomme un responsable administratif du concours, lequel a, en la circonstance, pris l'initiative de faire recommencer la première épreuve, et s'il ressort des observations du ministre qu'une permanence téléphonique avait été organisée avec les membres que le jury avait désignés à cet effet, laquelle n'a d'ailleurs pas permis de joindre ceux-ci avant la fin de l'épreuve, seul le président du jury ou son représentant, dépositaire du pouvoir de police générale, était habilité à remédier aux effets de l'incident et à prendre les mesures qu'imposait le caractère incomplet du sujet distribué ; qu'ainsi le concours de type III pour la discipline de psychiatrie polyvalente de1994 est intervenu selon une procédure irrégulière qui a été de nature à fausser son déroulement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. T... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté, le 2 mars 1995, son recours gracieux dirigé contre les résultats du concours ;
Sur les conclusions de M. T... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. T... la somme de 1 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le concours national de praticien hospitalier en psychiatrie polyvalente de type III de 1994 et la décision du 2 mars 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. T... une somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel T..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mme Perrine H..., à Mme Françoise Q..., à Mme Françoise G..., à Mme Véronique X..., à M. François-Christian Y..., à Mme Françoise Z..., à Mme Florence B..., à Mme Béatrice C..., à Mme Christine A..., à M. Frank D..., à Mme Fabienne E..., à Mme Valérie F..., à M. Joël J..., à Mme Fabienne K..., à M. Jean-Marc L..., à Mme Corinne M..., à Mme Marie-Elisabeth N..., à Mme Dominique O..., à Mme Hélène de I..., à Mme Marie-Christine de S..., à Mme Anne P..., M. Daniel R....


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Compétence pour remédier à un incident survenu au cours du déroulement des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu - Compétence exclusive du président du jury ou de son représentant - dépositaire du pouvoir de police générale du concours.

36-03-02-04, 36-11-01-01 Il résulte des dispositions du décret du 24 février 1984 modifié relatif au statut des médecins hospitaliers et de l'article 27 de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier, aux termes duquel : "Le président assure la police générale du concours", qu'en cas d'incident survenu au cours du déroulement des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu, le président, ou un membre du jury désigné par lui, doit être présent ou pouvoir être immédiatement joint pour remédier, à l'exclusion de toute autre personne, à l'anomalie constatée. Annulation d'un concours national de praticien hospitalier en psychiatrie, le responsable administratif du concours ayant pris l'initiative, aucun membre du jury n'étant présent et n'ayant pu être joint, de faire recommencer une épreuve au cours de laquelle les candidats ont été amenés à composer sur un sujet incomplet en raison d'une erreur matérielle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES - Concours - Compétence pour remédier à un incident survenu au cours du déroulement des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu - Compétence exclusive du président du jury ou de son représentant - dépositaire du pouvoir de police générale du concours.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 5, art. 6-3, art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1999, n° 188591
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188591
Numéro NOR : CETATEXT000007990970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-09;188591 ?
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