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09/06/1999 | FRANCE | N°191410

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 191410


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hawa X..., demeurant 9 cité Saint Charles à Bouzanville (57320) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 juin 1997 en tant qu'il rapporte le décret du 19 juin 1996 la naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme

de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissair...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hawa X..., demeurant 9 cité Saint Charles à Bouzanville (57320) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 juin 1997 en tant qu'il rapporte le décret du 19 juin 1996 la naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont passatisfaites lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la signature du décret de naturalisation du 19 juin 1996, Mme X... était mariée depuis le 4 août 1994 avec un ressortissant turc résidant en Turquie ; que, dans ces circonstances, le gouvernement a pu légalement estimer que Mme X... n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux alors même qu'elle résidait en France depuis 1988, et qu'ainsi elle ne remplissait pas la condition de résidence mentionnée à l'article 27-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 19 juin 1997 en tant qu'il rapporte le décret du 19 juin 1996 la naturalisant ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hawa X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 191410
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 191410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191410.19990609
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