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09/06/1999 | FRANCE | N°196492

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 196492


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... King X..., demeurant 12H Block 1, Juniper Mansion-Phase 1 Whampoa Garden-Hung Hour, Hong-Kong ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er décembre 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;<

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- le rapport de Mme Colmou,...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... King X..., demeurant 12H Block 1, Juniper Mansion-Phase 1 Whampoa Garden-Hung Hour, Hong-Kong ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er décembre 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date durécépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis par le Consulat Général de France à Hong-Kong les 14 mars et 30 septembre 1997, ainsi que de l'enquête sociale du 15 septembre 1997, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... avait une connaissance très faible du français, qu'elle ne comprenait ni ne parlait ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, elle ait manifesté sa volonté d'améliorer sa connaissance de la langue française est sans effet sur la légalité dudit décret, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 1er décembre 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... King X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 196492
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 196492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196492.19990609
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