La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°197189

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 197189


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme LE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- l

e rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honora...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme LE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date durécépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis par la préfecture de l'Aude les 30 mai et 27 novembre 1997, ainsi que de l'enquête sociale du 3 novembre 1997, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... avait une connaissance insuffisante de la langue française, qu'elle comprenait médiocrement et ne pouvait lire ni écrire sans difficultés ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, elle a amélioré sa connaissance de la langue française est sans effet sur la légalité dudit décret, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, Mme LE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 20 février 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme LE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... LE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 197189
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 197189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197189.19990609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award