Vu la requête enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme LE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date durécépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis par la préfecture de l'Aude les 30 mai et 27 novembre 1997, ainsi que de l'enquête sociale du 3 novembre 1997, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... avait une connaissance insuffisante de la langue française, qu'elle comprenait médiocrement et ne pouvait lire ni écrire sans difficultés ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, elle a amélioré sa connaissance de la langue française est sans effet sur la légalité dudit décret, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, Mme LE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 20 février 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme LE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... LE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.