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09/06/1999 | FRANCE | N°197350

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1999, 197350


Vu l'ordonnance du 19 mai 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Raymonde X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Raymonde X... et tendant à ce qu'il soit enjoint au district de Montreuil-sur-Mer, sous astreinte de 100 F par jou

r de retard, de lui rembourser les redevances d'assainisseme...

Vu l'ordonnance du 19 mai 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Raymonde X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Raymonde X... et tendant à ce qu'il soit enjoint au district de Montreuil-sur-Mer, sous astreinte de 100 F par jour de retard, de lui rembourser les redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées sur le fondement d'une délibération annulée par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 9 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du district de Montreuil-sur-Mer,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête du district de Montreuil-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1994 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de différents requérants, dont Mme Raymonde X..., la délibération du 24 juin 1993 du conseil de ce district, en tant qu'elle avait décidé qu'une redevance d'assainissement serait applicable, dès l'année 1993, aux habitants de la commune d'Attin, bien que la tranche du réseau d'assainissement desservant cette commune n'eût pas encore été construite ; que, par une requête enregistrée le 5 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Lille, Mme X... a demandé qu'il soit enjoint au district de Montreuil-sur-Mer, sous astreinte de 100 F par jour de retard, de lui rembourser les redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées sur le fondement de la délibération ainsi annulée partiellement par le tribunal administratif de Lille ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l'objet d'un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d'appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution du jugement ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la demande de Mme X... relative à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juin 1994 ;
Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans unsens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que s'il appartient à l'autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé, l'exécution de ce jugement n'implique pas que le juge, saisi d'une demande en ce sens, enjoigne à l'administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte ; qu'il s'ensuit que le juge administratif n'a pas à ordonner le remboursement d'une somme quelconque perçue sur le fondement d'une délibération à caractère réglementaire annulée pour excès de pouvoir ; que si Mme X... peut, si elle s'y croit fondée, demander devant le juge judiciaire le remboursement des sommes mises à sa charge par le district de Montreuil-sur-Mer, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit district de lui rembourser les sommes correspondantes ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde X..., au district de Montreuil-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 197350
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 197350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197350.19990609
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