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09/06/1999 | FRANCE | N°197600

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 197600


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 12 mai 1998 par lesquels le ministre de l'équipement, des transports et du logement a nommé Mme Christine X... et Mme Jeanine Y... dans le corps des agents administratifs des services extérieurs de

l'équipement ;
2°) d'annuler le concours d'agent administratif d...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 12 mai 1998 par lesquels le ministre de l'équipement, des transports et du logement a nommé Mme Christine X... et Mme Jeanine Y... dans le corps des agents administratifs des services extérieurs de l'équipement ;
2°) d'annuler le concours d'agent administratif des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement organisé en 1997 au titre de la résorption de l'emploi précaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES tendant à l'annulation du concours d'agent administratif des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement, organisé en 1997 au titre de la résorption de l'emploi précaire, qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et celles tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mai 1998, par lesquels le ministre de l'équipement, des transports et du logement a nommé Mme X... et Mme Y... dans le corps des agents administratifs des services extérieurs, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : "Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non-titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux agents dont l'admission à concourir est contestée par le syndicat requérant étaient rémunérés par le parc national des Pyrénées sur des crédits provenant de subventions de fonctionnement versées à cet établissement public par l'Etat et inscrites au budget du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; que, dès lors, le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que des agents temporaires du parc admis à participer, en 1997, au concours d'agent administratif des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement ne remplissaient pas toutes les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 16 décembre 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes X... et Y... ont été nommées à des emplois vacants du ministère de l'équipement, préalablement à leur nomination à des emplois créés au sein de l'établissement public du parc national des Pyrénées, pour exercer des fonctions correspondant à ces emplois ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que Mmes X... et Y... ont été nommées et titularisées en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée aux termes desquelles "toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle" ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES, à Mme Christine X..., à Mme Jeanine Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1999, n° 197600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197600
Numéro NOR : CETATEXT000008001231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-09;197600 ?
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