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09/06/1999 | FRANCE | N°198163

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 198163


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur protestation de M. Patrick X..., son élection en qualité de conseiller général de Saône-et-Loire, lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton d'Epinac le 22 mars 1998 ;
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne

M. X... à lui verser 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juil...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur protestation de M. Patrick X..., son élection en qualité de conseiller général de Saône-et-Loire, lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton d'Epinac le 22 mars 1998 ;
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. X... à lui verser 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 dans le canton d'Epinac (Saône-et-Loire), M. Jean-François Z... a été proclamé élu avec 1 276 voix, tandis que son adversaire, M. Patrick X... n'obtenait que 1 243 voix ; que, par un jugement du 18 juin 1998, le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur protestation de M. X..., ces opérations électorales ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. Z... a mis en cause la gestion passée de son adversaire à la mairie d'Epinac, dans une interview accordée à une radio locale et diffusée à plusieurs reprises le 20 mars 1998, soit l'avant-veille du second tour de scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits seraient constitutifs d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que M. X... a disposé d'un délai suffisant pour répondre ;
Considérant, en second lieu, que compte tenu de l'ampleur du débat national auquel avait donné lieu, entre les deux tours du scrutin contesté, l'élection de certains présidents de conseils régionaux, la diffusion par M. Z..., le 21 mars, d'un tract qui appelait à la vigilance face à la montée de l'extrême droite et ne citait pas M. X..., si ce n'est indirectement pour regretter "le ton que certains donnent à la campagne", ne peut pas davantage être regardée comme une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces deux griefs pour annuler l'élection de M. Z... ; qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant que si, dans les six mois qui ont précédé le scrutin, deux éditions du bulletin municipal de la commune d'Epinac ont été diffusées, qui présentaient les réalisations et les projets de la commune et de son maire, M. Z..., sous un jour favorable, une telle publication, qui avait un caractère régulier et se bornait à donner aux administrés des informations sur la vie de leur commune, ne saurait être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 précité, nonplus qu'un document de propagande financé par la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant que si l'article L. 211 du code électoral prohibe l'utilisation de tracts en dehors des conditions prévues par la loi, il résulte de l'instruction que le tract émanant de M. Y..., maire de Sully, faisant état de son soutien à la candidature de M. Z..., n'a été diffusé tardivement, le 20 mars 1998, que parce qu'il entendait répondre à un autre tract en faveur de M. X..., le mettant personnellement en cause, diffusé le 17 mars 1998 ; que M. Y... avait déjà publiquement apporté son soutien à M. Z... avant le premier tour ; que, dans ces conditions, la diffusion du tract du 20 mars n'a pas constitué une manoeuvre entachant la régularité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient M. Z..., les moyens de la commune de Sully aient été utilisés pour reproduire ce tract ; que, si celui-ci a été envoyé à certains élus au moyen du télécopieur de la commune, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant enfin que si M. Z... a adressé aux parents d'élèves, la veille du scrutin, un tract dans lequel il leur donnait certaines informations sur la gestion d'une cantine scolaire pour l'année 1998-1999, il résulte de l'instruction que la diffusion de ce tract faisait suite à diverses allégations de M. X... relatives à cette cantine et ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral précité ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract a constitué une irrégularité susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Epinac ; que les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que M. Z... soit déclaré inéligible doivent, en tout état de cause, être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. Z... à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du canton d'Epinac (Saône-et-Loire) est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de M. X... et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Z..., à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-1, L52-8, L211
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1999, n° 198163
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198163
Numéro NOR : CETATEXT000007998407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-09;198163 ?
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