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09/06/1999 | FRANCE | N°198978

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 198978


Vu la requête enregistrée le 18 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamma X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 mars 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le r

apport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Lapr...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamma X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 mars 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date durécépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant que le décret attaqué s'oppose, pour défaut d'assimilation, à ce que Mme X... acquière la nationalité française, en relevant que l'intéressée "ne comprend pas le français, ne le parle pas intelligiblement ... ne sait ni lire ni écrire" ; qu'il est ainsi suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis par la préfecture de la Haute-Garonne les 11 juillet, 28 juillet et 12 novembre 1997, qu'à la date du décret attaqué Mme X... avait une très faible connaissance de la langue française ; que la circonstance que, postérieurement à cette date, elle se soit inscrite dans un cours d'alphabétisation est sans effet sur la légalité dudit décret, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 mars 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamma X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 198978
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 198978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198978.19990609
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