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09/06/1999 | FRANCE | N°199058

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 199058


Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabha X... veuve Y... demeurant chez M. Patrick Y..., 8 place de l'Hôtel de Ville à Tourves (83170) ; Mme Rabha X... veuve Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1998 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir c

et arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabha X... veuve Y... demeurant chez M. Patrick Y..., 8 place de l'Hôtel de Ville à Tourves (83170) ; Mme Rabha X... veuve Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1998 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rabha X... veuve Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Vaucluse du 7 mai 1998 ayant rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi elle se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme Rabha X... veuve Y... ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir utilement de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si Mme Rabha X... veuve Y... soutient qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine et que la mesure de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu'elle est veuve sans enfants à charge, et qu'une partie de sa famille proche vit au Maroc, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Rabha X... veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1998 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Rabha X... veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha X... veuve Y..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199058
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 199058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199058.19990609
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