La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°199129

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 199129


Vu l'ordonnance en date du 17 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelouadif X..., demeurant rue Bani Mallal n° 80, Al-Hoceima, (Maroc) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 août 1998, présentée par M. Abdelouadif X... tendant à l'annulation de

la décision en date du 7 juillet 1998 par laquelle le consul gén...

Vu l'ordonnance en date du 17 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelouadif X..., demeurant rue Bani Mallal n° 80, Al-Hoceima, (Maroc) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 août 1998, présentée par M. Abdelouadif X... tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que M. X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. X..., étudiant de nationalité marocaine, a été notamment motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que le visa était demandé en pleine année scolaire pour un séjour en France dont les dates n'étaient pas précisées, l'intéressé étant en situation d'échec scolaire ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation , le consul général de France à Tanger et Tétouan aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ;
Considérant qu'aucune des conventions internationales invoquées par le requérant n'imposaient aux autorités françaises de lui accorder un visa ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouadif X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199129
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 199129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199129.19990609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award