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09/06/1999 | FRANCE | N°199484

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 juin 1999, 199484


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 juillet 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. Soul X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Soul X...
Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 juillet 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. Soul X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Soul X...
Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le père et la mère de M. Soul X...
Y..., qui a vécu en Côte-d'Ivoire jusqu'à son entrée en France en 1990, seraient décédés et qu'il ait été hébergé en France d'abord par sa soeur, puis au décès de cette dernière, par une cousine, n'est pas de nature à permettre de considérer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de la vie familiale de M. Y..., qui est célibataire et sans enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit, au respect de la vie familiale de M. Y... et sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 janvier 1998 refusant à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour comportait l'indication des voies et délais de recours ; que les délais de recours contentieux ont donc couru à l'encontre de cette décision ; que celle-ci, ainsi que la décision confirmative du 20 avril 1998, étaient devenues définitives lorsque M. Y... s'est pourvu contre l'arrêté du 28 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. Soul X...
Y... n'était pas recevable à exciper de l'illégalité dont seraient entachées ces décisions à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêtéordonnant la reconduite à la frontière de M. Soul X...
Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Soul X...
Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE HAUTE-GARONNE, à M. Soul X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 199484
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 199484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199484.19990609
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