Vu la requête enregistrée les 28 septembre et 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête tend à l'annulation du refus de visa opposé à M. X... ; qu'elle est parsuite recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., ressortissant tunisien dont le père a une exploitation agricole de 70 hectares, le consul général de France à Tunis a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par décision en date du 29 juillet 1998, le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La décision du 29 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Walid X... et au ministre des affaires étrangères.