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09/06/1999 | FRANCE | N°200030

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 200030


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha X..., demeurant ..., Impasse n° 1 - Le Belvédère à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 juin 1998 par laquelle le Consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d

cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha X..., demeurant ..., Impasse n° 1 - Le Belvédère à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 juin 1998 par laquelle le Consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ...." ; que M. X... n'allègue pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue de rendre visite à sa mère et à ses deux frères, les autorités consulaires se sont fondées, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France, d'autre part, sur la circonstance que l'objet réel de son séjour en France n'était pas celui indiqué par ses déclarations ; qu'en estimant, compte tenu notamment de la précarité de son emploi, qu'il n'était pas opportun de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ridha X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Ridha X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ridha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200030
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 200030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200030.19990609
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