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09/06/1999 | FRANCE | N°200859

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 200859


Vu 1°) sous le n° 200859, l'ordonnance du 14 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal pour M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée sous le n° 9803774 au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 août 1998, présentée par M. X... et tendant à ce que ce tribunal annule

pour excès de pouvoir la délibération du 10 juin 1998 de la com...

Vu 1°) sous le n° 200859, l'ordonnance du 14 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal pour M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée sous le n° 9803774 au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 août 1998, présentée par M. X... et tendant à ce que ce tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération du 10 juin 1998 de la commission de spécialistes de droit privé de l'université Jean Y... de Saint-Etienne faisant une proposition défavorable au renouvellement de son contrat de professeur associé à compter du 1er septembre 1998 ;
Vu 2°) sous le n° 200862, l'ordonnance du 14 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée sous le n° 9803772 au greffe du tribunaladministratif de Lyon le 10 août 1998, présentée par M. X... tendant à ce que ce tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération du 29 juin 1998 du conseil d'administration de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne donnant un avis défavorable au renouvellement de son contrat de professeur associé à compter du 1er septembre 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-507 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
Vu le décret n° 88-16 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 200859 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : "Les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants chercheurs titulaires de la même catégorie sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement" et qu'aux termes de l'article 9-2 du même décret : "Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné, mentionnés à l'article 2 ci-dessus" ;
Considérant que M. X... a été nommé professeur associé à mi-temps pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 1995 à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne par un décret du 31 mai 1996 ; que ce décret prévoyait qu'il pourrait, sur sademande, au terme d'une période de trois ans, être maintenu en fonctions dans les conditions prévues par l'article 9-2 précité du décret du 17 juillet 1985 ; que, par sa délibération du 10 juin 1998, la commission de spécialistes de droit privé de l'université Jean Y... de Saint-Etienne a proposé le non-renouvellement de M. X... en qualité de professeur associé à mi-temps à compter du 1er septembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 15 février 1988 : "Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur sur décision du président" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui étaient seules applicables à la date de la décision attaquée, que le recours à un expert extérieur à la commission de spécialistes ou à un rapporteur est une simple faculté laissée à la libre appréciation du président ; qu'ainsi la circonstance que le président n'a pas désigné d'expert ou de rapporteur pour l'examen de la demande de renouvellement de M. X... en qualité de professeur associé n'a pas entaché d'irrégularité la délibération attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités compétentes pour examiner la demande de renouvellement présentée par M. X... n'ont pas omis d'examiner ses mérites et aptitudes ; qu'en se fondant sur la réorganisation de l'établissement et la modification de ses besoins pédagogiques pour décider le non-renouvellement de son contrat, ces autorités n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 1998 de la commission de spécialistes de droit privé de l'université Jean Y... de St-Etienne ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la requête n° 200862 :
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 que le conseil d'administration de l'établissement donne un avis relatif au renouvellement d'un professeur associé sur la proposition faite éventuellement par la commission de spécialistes ; qu'en l'espèce, la commission de spécialistes n'a pas proposé le renouvellement de M. X... ; que, dès lors, le conseil d'administration de l'établissement n'était pas appelé à émettre un avis ; que s'il s'est en l'espèce prononcé par une délibération prise le 29 juin 1998 sur la proposition émanant de la commission, il était tenu de rendre, comme il l'a fait, un avis négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis défavorable donné par le conseil d'administration de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne à son renouvellement en qualité de professeur associé à mitemps ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 200859
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-733 du 17 juillet 1985 art. 2, art. 9-2
Décret 88-16 du 15 février 1988 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 200859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200859.19990609
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