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09/06/1999 | FRANCE | N°201547

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 juin 1999, 201547


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 30 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 30 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est vu notifier, le 30 septembre 1998, un arrêté de reconduite à la frontière ; que la notification accompagnant cet arrêté comportait l'indication du délai de 48 heures dans lequel il pouvait déposer un recours contre cet arrêté devant le président du tribunal administratif de Montpellier ; que la demande de M. X..., dirigée contre l'arrêté précité du 30 septembre 1998, n'a été déposée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 6 octobre 1998 ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de l'assistance d'un avocat manque en fait ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas eu une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre le sens de l'acte qu'on lui signifiait, est sans influence sur le délai dont disposait M. X... pour contester l'arrêté du préfet ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 8 octobre 1998, annulant son arrêté du 30 septembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 201547
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 201547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201547.19990609
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