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09/06/1999 | FRANCE | N°202010

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 202010


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Alain X..., demeurant ... d'Inde, Bretagne à Sainte-Clotilde (97490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. René-Paul Y... comme conseiller général du 2ème canton de Saint-Denis de la Réunion lors du scrutin du 22 mars 1998 ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Alain X..., demeurant ... d'Inde, Bretagne à Sainte-Clotilde (97490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. René-Paul Y... comme conseiller général du 2ème canton de Saint-Denis de la Réunion lors du scrutin du 22 mars 1998 ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans un document intitulé "bordereau de productions de pièces n° 3", enregistré le 30 avril 1998, M. X... a développé un grief, brièvement exposé dans sa protestation initiale du 27 mars 1998, tenant à l'aide occulte que M. Y... aurait reçue de diverses personnes morales en violation des prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que le jugement attaqué, qui ne répond pas à ce grief, est insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que M. Y... aurait, en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, bénéficié pour sa campagne électorale d'avantages en nature de la part de ses fournisseurs, de la Poste ou de l'association "Rassemblement pour la ville", ni qu'il aurait fait usage des moyens matériels ou du personnel de la mairie de Saint-Denis, ni, enfin, que ses comptes de campagne auraient omis d'enregistrer l'intégralité des dépenses effectivement engagées ; que la tenue d'une réunion, la veille du scrutin, au siège de la permanence de M. Y... n'a pas constitué une irrégularité ; que la diffusion, la veille du scrutin, dans des conditions d'ailleurs non précisées, de la reproduction intégrale et non commentée d'un article de presse daté de décembre 1993, dans lequel M. X... déclarait être "réunionnais mais pas français", n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que la mise à la disposition d'électeurs se rendant dans les bureaux de vote de moyens de transport ne constitue pas, par elle-même, une pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ; que la circonstance qu'un délégué de M. Y... aurait, dans la salle d'un bureau de vote, téléphoné à des personnes extérieures au bureau ne suffit pas à établir qu'il aurait ainsi transmis les noms d'électeurs n'ayant pas encore voté repérés sur les listes d'émargement, afin de les faire conduire au bureau de vote ; qu'enfin le grief tiré de ce que les présidents de certains bureaux de vote auraient participé au dépouillement du scrutin n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Y... comme conseiller général du 2ème canton de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Alain X..., à M. René-Paul Y... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 202010
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-8, R114
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 202010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202010.19990609
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