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09/06/1999 | FRANCE | N°202514

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 juin 1999, 202514


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fathi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fathi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour contester l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 30 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., de nationalité tunisienne, allègue qu'il vit en France depuis plus de dix ans, que sa soeur y demeure et qu'il n'a plus dans son pays d'origine ni logement ni perspective d'emploi, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à permettre de considérer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui est célibataire et sans enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fathi X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202514
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 202514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202514.19990609
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