La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1999 | FRANCE | N°169740

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 169740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1995 et 1er juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON représentée par le président en exercice du conseil régional, à ce dûment habilité ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, la délibération du 23 juillet 1991 du bureau du conseil régional attribuant

M. Thierry X... une subvention de 20 360 F et l'arrêté du 7 février 1992 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1995 et 1er juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON représentée par le président en exercice du conseil régional, à ce dûment habilité ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, la délibération du 23 juillet 1991 du bureau du conseil régional attribuant à M. Thierry X... une subvention de 20 360 F et l'arrêté du 7 février 1992 du président du conseil régional ordonnant le versement de cette subvention ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1996 ;
Vu la décision n° 88/211/CEE de la Commission du 11 décembre 1987 ;
Vu la décision n° 90/220/CEE de la Commission du 26 avril 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 1991 du conseil régional de Languedoc-Roussillon :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 susvisé : "Au sens du présent règlement, on entend par programme d'orientation pluri-annuel ( ...) un ensemble d'objectifs assortis d'un inventaire des moyens nécessaires à leur réalisation, permettant d'orienter, dans une perspective d'ensemble de caractère durable, le développement du secteur de la pêche" ; qu'aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du même règlement : "La Commission examine si, compte tenu de l'évolution prévisible des ressources halieutiques et du marché des produits de la pêche et de l'agriculture, ainsi que des mesures arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche et des orientations de celle-ci, les programmes ( ...) peuvent constituer le cadre des interventions financières communautaires et nationales dans le secteur considéré./ Au plus tard six mois après la transmission de chaque programme, la Commission décide de son approbation ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions, applicables à la date de la délibération attaquée, ont clairement pour objet de permettre l'attribution de concours financiers communautaires et, le cas échéant, nationaux en vue de favoriser la restructuration du secteur de la pêche conformément aux objectifs des programmes d'action pluri-annuels ; que, par suite, une subvention ne peut être légalement accordée par une collectivité publique en méconnaissance des objectifs d'un tel programme ;
Considérant que les objectifs du programme d'orientation pluri-annuel de la flotte de pêche française pour la période 1987-1991, approuvé par la décision n° 88/121/CEE du 11 décembre 1987 modifiée de la Commission, imposaient une réduction des capacités de la flotte métropolitaine ; que si ce programme permettait de compenser, dans la limite des objectifs qu'il fixait, les sorties de flotte par des mises en exploitation de capacités nouvelles, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée l'évolution de la flotte française rendait une telle compensation impossible et faisait obstacle à tout nouvel accroissement de capacité ; que, par suite, l'attribution à M. X... par le conseil régional de la subvention litigieuse, qui visait la mise en exploitation d'un navire d'une puissance supérieure à celle du bateau précédemment exploité par le pétitionnaire, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du 18 décembre 1986 ; que la circonstance que le bénéficiaire de la subvention avait antérieurement obtenu un permis de mise en exploitation est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 23 juillet 1991 par laquelle le conseil régional a décidé l'attribution à M. X... d'une subvention pour la mise en exploitation d'un navire de pêche ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 février 1992 du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon :
Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 1991, le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon a accordé à M. Thierry X..., en application de la délibération susmentionnée, une subvention d'un montant de 20 360 F ; que le président du conseil régional a retiré et remplacé cet arrêté par un arrêté du 7 février 1992 ayant le même objet ; qu'il est constant que le déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces deux décisions, ne comportait ni conclusions ni moyens dirigés contre ce second arrêté ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 1991 ne sauraient être regardées comme ayant été en réalité dirigées contre celui du 7 février 1992 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cet arrêté, quand bien même il estimait que ce dernier présentait les mêmes motifs et le même dispositif que la première décision et que le retrait de celle-ci trouvait son origine dans une illégalité externe ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 7 février 1992 ;
Sur les conclusions de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 mars 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 7 février 1992 du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 169740
Date de la décision : 11/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE -Possibilité - Absence - Déféré dirigé contre un arrêté, regardé comme dirigé contre un second arrêté ayant le même objet, retirant et remplaçant le premier.

54-07-01-03-01 Dès lors que le déféré du préfet dirigé contre un premier arrêté du président du conseil régional ne comportait ni conclusions ni moyens dirigés contre le second arrêté de cette autorité, ayant le même objet, qui retirait et remplaçait le premier, et que le préfet ne conteste pas avoir été destinataire des deux décisions, les conclusions dirigées contre le premier ne sauraient être regardées comme ayant été en réalité dirigées contre le second. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation du second arrêté, quand bien même il estimait qu'il présentait les mêmes motifs et le même dispositif que la première décision et que le retrait de celle-ci trouvait son origine dans une illégalité externe.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 169740
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169740.19990611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award