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11/06/1999 | FRANCE | N°171407

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 171407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1995 et 1er décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BARATEAU dont le siège social est au lieu-dit "Le Puits" à Chambourg-sur-Indre (37310), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège et pour la SARL BARATEAU, dont le siège social est au lieu-dit "La Cloutière" à Perrusson (37600) ; la SCI BARATEAU et la SARL BARATEAU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel

de Nantes a rejeté leur requête tendant à ce que le jugement du 29 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1995 et 1er décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BARATEAU dont le siège social est au lieu-dit "Le Puits" à Chambourg-sur-Indre (37310), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège et pour la SARL BARATEAU, dont le siège social est au lieu-dit "La Cloutière" à Perrusson (37600) ; la SCI BARATEAU et la SARL BARATEAU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à ce que le jugement du 29 décembre 1992 du tribunal administratif d'Orléans soit, d'une part, réformé en ce qu'il a limité à 900 000 F l'indemnité que la commune de Chambourg-sur-Indre a été condamnée à verser à la SCI BARATEAU, d'autre part, annulé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SARL BARATEAU et à ce que la commune de Chambourg-sur-Indre soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 3 338 925 F et d'un million de francs avec capitalisation des intérêts ;
2°) de dire que les sommes déjà allouées porteront intérêts à compter du jour de la demande et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de renvoyer le jugement des autres conclusions de leur requête à une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat de la SCI BARATEAU et de la SARL BARATEAU et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Chambourg-sur-Indre,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL BARATEAU ayant obtenu le 27 décembre 1989 du maire de Chambourg-sur-Indre un permis de construire un atelier sur le territoire de cette commune, la SCI BARATEAU a acquis le terrain et contracté l'emprunt nécessaire au financement de l'ensemble de l'opération ; que le permis de construire a toutefois été annulé par un jugement du 10 janvier 1991 du tribunal administratif d'Orléans, lequel, par un second jugement en date du 29 décembre 1992 a, d'une part, condamné la commune de Chambourg-sur-Indre à verser à la SCI BARATEAU la somme de 900 000 F et, d'autre part, rejeté les conclusions aux fins d'indemnité présentées par la SARL BARATEAU ; que la SCI BARATEAU et la SARL BARATEAU se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1992 et à la condamnation de la commune à leur verser respectivement les sommes de 3 338 925 F et de 1 000 000 de francs ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de la SCI BARATEAU :
Considérant que par un acte enregistré le 8 mars 1996, la SCI BARATEAU s'est désistée du pourvoi, en ce qui la concernait ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, si le désistement de la SCI BARATEAU n'a pas été accepté par la commune de Chambourg-sur-Indre, le pourvoi incident formé par cette commune après l'expiration du délai de recours et tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1992 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 900 000 F à la SCI BARATEAU n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qu'après le désistement de ladite société et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de la SARL BARATEAU :
Considérant que la cour administrative d'appel a recherché si les chances de la SARL BARATEAU d'accroître, du fait de l'ouverture d'un nouvel atelier, son bénéfice d'exploitation étaient réelles ; qu'à cet effet, après avoir relevé que la SARL BARATEAU avait fait état de l'extension des surfaces dont elle aurait disposé et de l'obtention de commandes nouvelles, elle a estimé que ces circonstances ne suffisaient pas à démontrer, compte tenu des charges supplémentaires liées à l'installation dans le nouvel atelier et de la situation du marché de la construction, que le bénéfice de la société aurait augmenté de façon certaine ; qu'en en déduisant que le préjudice allégué par la SARL BARATEAU avait un caractère éventuel, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions de la commune de Chambourg-sur-Indre tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SCI BARATEAU et la SARL BARATEAU à verser à la commune de Chambourg-sur-Indre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI BARATEAU.
Article 2 : La requête de la SARL BARATEAU et les conclusions de la commune de Chambourg-sur-Indre sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI BARATEAU, à la SARL BARATEAU, à la commune de Chambourg-sur-Indre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Désistement de l'auteur du pourvoi en cassation - Irrecevabilité du pourvoi incident enregistré après ce désistement (1).

54-05-04-02, 54-08-02-004-01 Un pourvoi incident formé après l'expiration du délai de recours qui est enregistré après désistement de l'auteur du pourvoi en cassation ne peut qu'être rejeté.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Pourvoi incident - Pourvoi enregistré après désistement de l'auteur du pourvoi en cassation - Irrecevabilité (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., en appel, Section 1981-03-06, Société Bastide et compagnie


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1999, n° 171407
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171407
Numéro NOR : CETATEXT000008011482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-11;171407 ?
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