La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1999 | FRANCE | N°172897

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 172897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1995 et 18 janvier 1996, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 21 juillet 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 juin 1993 du préfet de la Savoie déclaran

t d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1995 et 18 janvier 1996, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 21 juillet 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 juin 1993 du préfet de la Savoie déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 17 E ;
2°) statuant au fond, annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'association Tresserve Alternative et autres, solidairement à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de Me Roger, avocat de l'association Tresserve Alternative,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur le projet de déviation de la route départementale 17 E dans le département de la Savoie étaient assorties d'une réserve expresse imposant l'aménagement d'un passage piétonnier à l'extérieur de la trémie du chemin dit de "la Laitière", considéré comme indispensable pour assurer la sécurité des élèves du lycée ; que, par suite, la réalisation de cet aménagement avait été expressément exclue par le directeur des routes départementales et que la réserve ainsi formulée n'avait pas été levée ultérieurement ; qu'en déduisant de ces circonstances qu'elle a souverainement appréciées sans les dénaturer que, l'avis étant ainsi défavorable, le préfet de la Savoie était incompétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique attaquée, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 21 juillet 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association Tresserve Alternative, la commune de Tresserve, l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Tresserve et le comité de défense des riverains de la RN 201, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, à l'association Tresserve Alternative, à la commune de Tresserve, à l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Tresserve, au comité de défense des riverains de la RN 201, à l'association pour la sauvegarde du golf d'Aix-les-Bains, aux communes de Viviers-du-Lac, Voglans et Drumettaz-Clarafond, à M. et Mme X... Martin, à M. et Mme Y... d'Altoe, à M. et Mme de A..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Caractère favorable des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

34-04-02, 54-08-02-02-01-03 Le juge du fond apprécie souverainement le caractère favorable ou non des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour l'application de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui permet que l'utilité publique soit déclarée par arrêté ministériel ou préfectoral si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère favorable des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1999, n° 172897
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172897
Numéro NOR : CETATEXT000008013640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-11;172897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award