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11/06/1999 | FRANCE | N°173972;173973;173974

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juin 1999, 173972, 173973 et 173974


Vu, 1°) sous le n° 173972, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN représenté par le président de son conseil d'administration en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 94NT01074 du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administrat

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Vu, 1°) sous le n° 173972, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN représenté par le président de son conseil d'administration en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 94NT01074 du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de MM. X..., Bernard, Lucet, Marchand, de la société Ducre, de la société anonyme CEPAC et de la société anonyme CAPS à la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les installations de chauffage d'un ensemble immobilier (Résidence des Pins), construit à Caen dans le quartier de la Folie Couvrechef, d'autre part, à la condamnation desdits constructeurs, conjointement et solidairement, à réparer les conséquences dommageables desdits désordres ;
Vu, 2°) sous le n° 173973, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN représenté par le président de son conseil d'administration en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DELA VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 94NT01113 du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de MM. X..., Bernard, Lucet, Marchand, de la société Ducre, de la société CEPAC et de la société anonyme CAPS à la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les installations de chauffage d'un ensemble immobilier (Résidence des Charmilles), construit à Caen dans le quartier de la Folie Couvrechef, d'autre part, à la condamnation desdits constructeurs, conjointement et solidairement, à réparer les conséquences dommageables desdits désordres ;
Vu, 3°) sous le n° 173974, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN représenté par le président de son conseil d'administration en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 94NT01113 du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de MM. X..., Bernard, Lucet, Marchand, de la société Ducre, de la société anonyme CEPAC et de la société CAPS à la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les installations de chauffage d'un ensemble immobilier (Résidence des Bouleaux), construit à Caen dans le quartier de la Folie Couvrechef, d'autre part, à la condamnation desdits constructeurs, conjointement et solidairement, à réparer les conséquences dommageables desdits désordres ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et autres et de Me Odent, avocat de la société Ducre et autres,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 173972, 173973 et 173974 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, par trois arrêts du 29 juin 1995, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les trois requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN dirigées contre trois jugements du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Caen au motif qu'en se bornant à se référer à ses demandes de première instance jointes à ses requêtes d'appel, sans présenter à la cour des moyens d'appel, l'office public n'avait pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en statuant ainsi, par trois arrêts suffisamment motivés, la cour a fait une exacte application de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de MM. X..., Bernard, Lucet et Marchand et des sociétés CAPS, CEPAC et Ducre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN à payer à MM. X..., Bernard, Lucet et Marchand et aux sociétés CAPS, CEPAC et Ducre la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN sont rejetées.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN versera à MM. X..., Bernard, Lucet et Marchand et aux sociétés CAPS, CEPAC et Ducre la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN, à MM. X..., Bernard, Lucet et Marchand, aux sociétés CAPS, CEPAC et Ducre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 173972;173973;173974
Date de la décision : 11/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-01-01,RJ1,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Obligation de motiver la requête - Portée - Insuffisance de la référence faite à la demande de première instance jointe à la requête d'appel (1) (2).

54-08-01-01 En se bornant à se référer à sa demande de première instance jointe à sa requête d'appel, sans présenter à la cour administrative d'appel des moyens d'appel, un requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui. Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens, et n'est donc pas recevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. Assemblée 1970-01-23, Epoux Neel, p. 44 ;

1998-02-25, Boczmak, à mentionner aux tables. 2.

Cf. Section 1956-07-13, Ministre de l'intérieur c/ sieur Dalbéra, 2e espèce, p. 335 ;

1981-07-10, Mathio et autre, T. p. 885 ;

1987-02-25, Saque, T. p. 903


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 173972;173973;173974
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173972.19990611
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