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11/06/1999 | FRANCE | N°177970

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 177970


Vu 1°/, sous le n° 177970, le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des demandes présentées à ce tribunal par Mme Marie-Josèphe Z..., demeurant à Cheviré-le-Rouge (49150) ; Mlle Christiane de X..., demeurant au Château de Chaloché à Chaumont d'Anjou (49140) ; Mme Etienne de B... DU HALGOUET, demeurant ... de la Refoulais à Nantes (44000) ; Mme A..., demeurant ... ; Mme Lydie de X..., demeurant ... ; M. Eric de X..., demeurant au Château de Chaloché à Chaumont d'Anjou (49140) ; Mlle Isabelle de X..., d

emeurant ... ; Mlle Servane de X..., demeurant ... ; M. Jean-Eti...

Vu 1°/, sous le n° 177970, le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des demandes présentées à ce tribunal par Mme Marie-Josèphe Z..., demeurant à Cheviré-le-Rouge (49150) ; Mlle Christiane de X..., demeurant au Château de Chaloché à Chaumont d'Anjou (49140) ; Mme Etienne de B... DU HALGOUET, demeurant ... de la Refoulais à Nantes (44000) ; Mme A..., demeurant ... ; Mme Lydie de X..., demeurant ... ; M. Eric de X..., demeurant au Château de Chaloché à Chaumont d'Anjou (49140) ; Mlle Isabelle de X..., demeurant ... ; Mlle Servane de X..., demeurant ... ; M. Jean-Etienne de X..., demeurant ... ; la société civile immobilière EYSO, dont le siège est à Jarzé (44140) ; M. et Mme Y..., demeurant au lieu-dit "La Petite Robinière" à Marcé (49140) ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nantes les 7 novembre, 9 novembre, 21 novembre 1995 et 17 janvier 1996, les demandes présentées à ce tribunal par Mme Z... et autres tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 septembre 1995 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessibles immédiatement les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l'aérodrome d'Angers-Marcé, 2°) au sursis à l'exécution de cet arrêté, 3°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 novembre 1995 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la ville d'Angers à occuper temporairement leurs propriétés, 4°) au sursis à l'exécution de cet arrêté, 5°) à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme totale de 80 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/, sous le n° 178959, la requête enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josèphe Z..., demeurant au Château de Cheviré-le-Rouge (49150) ; Mlle Christiane de X..., demeurant au Château de Chaloché à Chaumont d'Anjou (49140) ; Mme Etienne de B... DU HALGOUET, demeurant ... de la Refoulais à Nantes (44000) ; Mme A..., demeurant ... ; Mme Lydie de X..., demeurant ... (33000 ; M. Eric de X..., demeurant au château de Chaloché à Chaumont d'Anjou (49140) ; Mlle Isabelle de X..., demeurant ... ; Mlle Servane de X..., demeurant ... ; M. Jean-Etienne de X..., demeurant ... ; la société civile immobilière EYSO, dont le siège est à Jarzé (44140) ; M. et Mme Y..., demeurant au lieu-dit "La Petite Robinière" à Marcé (49140) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 1996 du préfet de Maine-et-Loire autorisant l'occupation temporaire de leurs propriétés ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet
1990 ;
Vu 3°/, sous le n° 179743, l'arrêt du 7 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 1995 prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 14 septembre 1995 autorisant l'occupation temporaire des terrrains concernés par la déclaration d'utilité publique de l'aérodrome d'Angers-Marcé, a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de ces conclusions ;
Vu, enregistrées le 7 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes, les demandes tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 1995 du préfet de Maine-et-Loire présentées par Mme Marie-Josèphe Z..., demeurant à Cheviré-le-Rouge (49150) ; Mlle Christiane de X..., demeurant au Château de Chaloché à Chaumont d'Anjou (49140) ; Mme Etienne de B... DU HALGOUET, demeurant ... de la Refoulais à Nantes (44000) ; Mme A..., demeurant ... ; Mme Lydie de X..., demeurant ... ; M. Eric de X..., demeurant au Château de Chaloché à Chaumont d'Anjou (49140) ; Mlle Isabelle de X..., demeurant ... ; Mlle Servane de X..., demeurant ... ; M. Jean-Etienne de X..., demeurant ... ; la société civile immobilière EYSO, dont le siège est à Jarzé (44140) ; M. et Mme Y..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la directive n° 85/337 CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
-Vu le décret n° 77-1141 du 17 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Marie-Josèphe Z... et autres, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville d'Angers,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Z... et autres présentent à juger les mêmes questions ainsi que des questions liées entre elles ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 1995 du préfet de Maine-et-Loire relatif à la cessibilité des terrains :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du décret du 10 août 1994 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'aérodrome d'Angers-Marcé :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que ni la déclaration d'utilité publique qui a été prononcée par le décret du 10 août 1994, ni la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Jarzé également décidée par ce décret, ne comportent nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'environnement serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, le défaut de contreseing du ministre de l'environnement, qui n'était pas chargé de l'exécution de ce décret, ne l'entache pas d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement" ; que si le fossé dit "des Romains" est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne constitue pas un monument ou site classé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du ministre de la culture était requis doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 11-5 du même code : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête" ; qu'une première déclaration d'utilité publique relative à l'opération projetée, prise par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 octobre 1990, a été annulée par un jugement du 4 mars 1991 du tribunal administratif de Nantes ; que la clôture de l'enquête préalable à cette première déclaration d'utilité publique étant intervenue le 9 juillet 1990, un délai supérieur à dix-huit mois s'était écoulé depuis cette date lorsque le conseil municipal d'Angers, par sa délibération du 30 novembre 1992, a demandé l'ouverture d'une nouvelle enquête publique en vue d'obtenir que l'opération envisagée soit déclarée d'utilité publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la ville d'Angers pût solliciter une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune nouvelle déclaration d'utilité n'était légalement possible après l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1990 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si un protocole d'accord relatif à la création d'un nouvel aérodrome et au transfert des activités aéronautiques de l'ancien aérodrome sur le nouveau a été contracté entre l'Etat et la ville d'Angers et a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la ville d'Angers s'engage à créer et à aménager cet aérodrome au nom et pour le compte de l'Etat, l'illégalité de ce protocole, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du décret du 10 août 1994 ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1992 publié dans les journaux locaux annonçait l'ouverture d'une enquête publique portant sur l'utilité publique des travaux de construction de l'aérodrome d'Angers-Marcé et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Jarzé ; qu'en précisant que "l'exécution dudit projet nécessite l'acquisition de divers biens par la ville d'Angers", il permettait au public d'être suffisamment informé sur la nature du projet et sur ses conséquences, notamment foncières, sur le territoire des communes concernées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis d'ouverture d'enquête publique ne mentionnait pas la nécessité d'acquérir les terrains nécessaires à la réalisation d'ouvrages, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'étude d'impact reprenait les éléments principaux de l'étude antérieurement effectuée avant l'intervention de la précédente déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté préfectoral précité du 11 octobre 1990, elle avait fait l'objet d'une actualisation et comportait toutes les précisions nécessaires sur l'objet de l'opération, indiquait les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet présenté avait été retenu et n'était pas, notamment en ce qui concerne la description des zones boisées en cause, entachée d'omissions de nature à en altérer l'exactitude ; qu'il n'est pas établi que l'évaluation du coût des mesures prévues pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ; qu'ainsi l'étude d'impact comportait une analyse suffisante des éléments énumérés à l'article 2 du décret du 17 octobre 1977 et satisfaisait aux exigences de la directive des communautés européennes n° 85/337 du 27 juin 1985, avec laquelle les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le décret du 17 octobre 1977 ne sont pas incompatibles ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une évaluation économique et sociale du projet et de ses effets sur les conditions de transport, notamment ferroviaire et aérien, sur les activités économiques, ainsi que sur le cadre de vie et l'aménagement du territoire ; qu'il présente une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel du projet ainsi qu'une estimation de sa rentabilité ; que cette présentation est ainsi conforme, dans son contenu, aux exigences de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Considérant que le décret du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 et relatif aux enquêtes et études hydrologiques n'était pas applicable à l'enquête publique en cause, organisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique et l'autorisation de défrichement peuvent faire l'objet d'enquêtes publiques selon des procédures distinctes et indépendantes ; que, dans ces conditions, le fait que l'enquête publique préalable n'a pas porté également sur l'autorisation du défrichement est sans influence sur la légalité du décret prononçant l'utilité publique ;
Considérant qu'une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration peut être de nature à vicier la validité de la décision intervenue si cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ; que, si la consultation du conseil municipal de Marcé n'avait pas, en l'espèce, un caractère obligatoire, il est constant que le vice de pure forme qui a affecté sa délibération du 27 janvier 1993 n'a pas exercé d'influence sur la déclaration d'utilité publique attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après. ( ...)/ Le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Jarzé a émis, le 20 août 1993, un avis favorable à la modification du plan d'occupation des sols de la commune telle qu'elle était prévue à l'enquête publique ; que cet avis ne méconnaît pas les prescriptions des textes en vigueur qui ne faisaient pas obligation à la commune de Jarzé de se prononcer sur l'ensemble du projet d'aérodrome ;
Considérant que le projet de construction de l'aérodrome d'Angers-Marcé répond à la nécessité de doter la ville d'un équipement mieux adapté à la desserte des besoins régionaux, l'aérodrome existant étant enclavé dans l'agglomération urbaine et ne pouvant être agrandi ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération pour l'amélioration des liaisons aériennes régionales et nationales, alors même, d'une part, que d'autres aérodromes de la région feraient l'objet de travaux de modernisation, et, d'autre part, que les liaisons ferroviaires existantes et futures seraient suffisantes, les atteintes à l'environnement qu'elle entraîne, appréciées compte tenu des précautions prises pour les limiter, les atteintes à la propriété qu'elle comporte et son coût financier ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent qu'un autre site aurait été préférable pour la réalisation d'un nouvel aérodrome, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du choix du site retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du décret du 10 août 1994 ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne la contradiction alléguée entre la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité :

Considérant que le décret du 10 août 1994 déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'aérodrome d'Angers-Marcé et de ses aménagements connexes sur le territoire des communes de Marcé et Jarzé et d'une radio-balise sur le territoire de la commune de Cheviré-le-Rouge ; que l'enquête, préalable à la déclaration d'utilité publique, a eu lieu à Cheviré-le-Rouge, l'avis d'ouverture d'enquête ayant fait l'objet d'un affichage réglementaire dans cette commune ; que les documents rendus publics à l'occasion de l'enquête préalable indiquaient la nécessité de l'implantation d'une radio-balise sur le territoire de la commune de Cheviré-leRouge sans en préciser la localisation parcellaire, celle-ci devant seulement résulter du dossier soumis à l'enquête parcellaire ; que l'emprise à effectuer sur la propriété de Mme Z... telle qu'elle figure dans l'arrêté attaqué est conforme aux précisions figurant au dossier soumis à l'enquête parcellaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'implantation prévue pour cette radio-balise par l'arrêté de cessibilité serait différente de celle prévue par la déclaration d'utilité publique ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1995 par lequel le préfet de Maineet-Loire a déclaré cessibles immédiatement les biens immobiliers nécessaires à la construction de l'aérodrome d'Angers-Marcé sur le territoire des communes de Marcé et de Jarzé et d'une radio-balise sur le territoire de la commune de Cheviré-le-Rouge ;
Sur la requête n° 179743 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de cessibilité du 14 septembre 1995 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 179743 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de cessibilité du 14 septembre 1995 ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1995 du préfet de Maine et Loire autorisant l'occupation temporaire des terrains :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles./ Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès ( ...)" ;

Considérant qu'aucune des dispositions de l'arrêté attaqué, qui se borne dans ses visas à citer la demande du maire d'Angers d'effectuer les reconnaissances préalables aux fouilles archéologiques dans le cadre de la réalisation de l'aérodrome d'Angers-Marcé, ne décrit de manière précise la nature des travaux pour la réalisation desquels il autorise les agents de la ville d'Angers à occuper temporairement des parcelles de terrains sises sur le territoire des communes de Marcé, Jarzé et Cheviré-le-Rouge ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1995 du préfet de Maine-et-Loire ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 1996 du préfet de Maine-et-Loire autorisant à nouveau l'occupation temporaire des terrains :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'arrêté du 14 février 1996, pris sur le fondement de la loi précitée du 29 décembre 1892 a pour objet d'autoriser la ville d'Angers à occuper temporairement les terrains devant être expropriés afin de permettre d'y effectuer des travaux de sondage en vue de déterminer si des fouilles archéologiques doivent y être entreprises ; que si la loi de 1892 donne compétence au préfet pour autoriser l'occupation temporaire de terrains pour tout objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, la loi du 27 septembre 1941, validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945, prescrit que les "sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie" ne peuvent être effectués qu'après avoir obtenu une autorisation délivrée par le préfet de région ; que le premier des arrêtés autorisant une opération préventive de fouilles d'évaluation archéologique sur les terrains en cause n'a été pris par le préfet de la région des pays de la Loire que le 15 mars 1996 ; qu'ainsi à la date de sa signature, le 14 février 1996, l'arrêté attaqué autorisait l'occupation temporaire des terrains en vue d'effectuer des sondages archéologiques alors que ces sondages n'avaient encore fait l'objet d'aucune autorisation régulière ; que, par suite, l'arrêté attaqué, dont la légalité doit s'apprécier à la date de sa signature, a été pris en méconnaissance des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et doit pour ce motif être annulé ;
Sur les conclusions de Mme Z..., de Mme de B... DU HALGOUET, des consorts de X..., de la S.C.I. EYSO et des époux Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Z..., à Mme de B... DU HALGOUET, aux consorts de X..., à la S.C.I. EYSO et aux époux Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêtés en date du 30 novembre 1995 et du 14 février 1996 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a autorisé les agents de la ville d'Angers et les personnes chargées par elle d'entreprendre les reconnaissances préalables aux fouilles archéologiques à occuper temporairement des parcelles de terrains sises sur le territoire des communes de Marcé, Jarzé et Cheviré-le-Rouge sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 1995 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessibles immédiatement les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l'aérodrome d'Angers-Marcé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Z... et autres est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme Z..., à Mme de B... DU HALGOUET, aux consorts de X..., à la S.C.I. EYSO et à M. et Mme Y... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josèphe Z..., à Mlle Christiane DE X..., à Mme Etienne de B... DU HALGOUET, à Mme A..., à Mme Lydie de X..., à M. Eric de X..., à Mlle Isabelle de X..., à Mlle Servane de X..., à M. Jean-Etienne de X..., à la S.C.I. EYSO, à M. et Mme Y..., à la ville d'Angers, au préfet de Maine-et-Loire, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 177970
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

MONUMENTS ET SITES - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941).

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-15, L11-5
Code de l'urbanisme R123-35-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 77-1141 du 17 octobre 1977 art. 2
Décret 93-742 du 29 mars 1993
Loi du 29 décembre 1892 art. 3
Loi du 27 septembre 1941
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 177970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177970.19990611
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