Vu le recours, enregistré le 12 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 31 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 1995 rejetant la demande de M. el Mouhaden, d'autre part, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 1995 décidant l'expulsion de M. el Mouhaden ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 26 juin 1995 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. X..., sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de cet article 8 : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision d'expulsion contestée est motivée à titre principal par la gravité des faits de viol commis par M. X... en 1989 ; qu'en estimant que cette décision portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux nécessités de la sûreté publique, aux seuls motifs de son mariage avec une française pendant sa détention et de la qualité des liens qu'il entretenait avec sa belle-famille, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision d'expulser M. X... du territoire français n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à l'ensemble du comportement de l'intéressé, cette décision constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 31 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.