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11/06/1999 | FRANCE | N°186873

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juin 1999, 186873


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 1997 par laquelle la commission mixte instituée auprès de l'université de HauteAlsace a rejeté sa candidature à un emploi de professeur des universités à l'institut universitaire de technologie de Mulhouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs de...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 1997 par laquelle la commission mixte instituée auprès de l'université de HauteAlsace a rejeté sa candidature à un emploi de professeur des universités à l'institut universitaire de technologie de Mulhouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié, lorsque l'emploi de professeur des universités à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université "il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé. La commission est composée de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. La commission mixte examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours ( ...)" ; qu'en application de ces dispositions, la commission mixte constituée pour l'examen des candidatures à un poste à pourvoir à l'institut universitaire de technologie de Mulhouse, par la délibération attaquée en date du 7 février 1997, n'a pas autorisé M. X... à poursuivre le concours de recrutement pour ledit emploi ;
Considérant que ni la circonstance que le président et deux des membres de la commission mixte avaient été membres de la commission de spécialistes de l'université de Haute-Alsace qui, par sa délibération en date du 3 mai 1994, avait émis un avis défavorable à la demande de détachement présentée par M. X... dans un emploi de maître de conférences d'un établissement dépendant de ladite université, ni celle que ladite délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mars 1996 au motif qu'elle avait été prise sur une procédure irrégulière, ne sont, par elles-mêmes, de nature à établir un manque d'impartialité de ces membres de la commission mixte à l'égard de M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission mixte ne se serait pas livrée à l'examen des titres et travaux de M. X... au regard des exigences du poste de professeur à pourvoir à l'institut universitaire de technologie de Mulhouse ; que, dès lors, la circonstance que le président de l'université de Haute-Alsace ait cru pouvoir indiquer dans des écritures concernant un autre litige que la délibération attaquée aurait permis l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Strasbourg annulant la délibération prise le 3 mai 1994 par la commission de spécialistes de l'université et relative à la candidature de M. X... à un poste de maître de conférences à l'Ecole nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse ne permet pas de regarder la délibération attaquée comme entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à l'université de Haute-Alsace et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 186873
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 186873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186873.19990611
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