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11/06/1999 | FRANCE | N°187403

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juin 1999, 187403


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1997, présentée pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) condamne l'Etat à lui verser

la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1997, présentée pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la minute de l'arrêt attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ainsi que la mention de ce que l'arrêt a été prononcé en audience publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité entachant cet arrêt doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant que l'arrêté prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... était suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'en estimant que le ministre de l'intérieur ne s'était pas fondé sur la seule condamnation pénale de M. X... et avait pris en considération l'ensemble du comportement de celui-ci ainsi que des circonstances de l'affaire, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut pas être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'après avoir relevé : " ... que M. X... s'est rendu coupable en 1986 d'usage illicite de stupéfiants et d'infraction à règlement sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné le 11 mars 1988 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d'emprisonnement avec sursis, puis, outre l'acquisition, la détention non autorisée et l'usage illicite de stupéfiants, a procédé pendant plusieurs années à un trafic de ces mêmes substances et a été condamné pour ces motifs à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans par arrêt de la cour d'appel de Versailles", la cour administrative d'appel de Nancy a pu légalement déduire de ces circonstances, qu'alors même " ... que les formations suivies durant sa détention auraient rendu possible une réinsertion professionnelle dans de bonnes conditions", l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'après avoir relevé que si M. X... était entré en France à l'âge de huit ans et si ses parents ainsi que ses trois frères et soeur y demeuraient, l'intéressé était célibataire et sans enfant et ne soutenait pas subvenir à l'entretien de sa famille, la cour administrative d'appel a estimé que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défensede l'ordre public et par suite n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce faisant la cour administrative d'appel de Nancy a donné de l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 février 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 187403
Date de la décision : 11/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits - Nécessité impérieuse pour la sécurité publique.

335-02, 54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle la qualification juridique que les juges du fond donnent aux faits qui leur sont soumis pour estimer qu'une expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Expulsion - Nécessité impérieuse pour la sécurité publique.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-947 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 187403
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187403.19990611
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