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11/06/1999 | FRANCE | N°188939

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juin 1999, 188939


Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Roxane X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 juin 1997, présentée par Mlle X... tendant à ce que le tribunal annule les résultats du concours externe d'accès aux i

nstituts régionaux d'administration, organisé au titre de 1996...

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Roxane X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 juin 1997, présentée par Mlle X... tendant à ce que le tribunal annule les résultats du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, organisé au titre de 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... demande l'annulation de la délibération du jury par laquelle ont été proclamés les résultats du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, organisé en 1996 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au correcteur d'annoter les copies en arrêtant sa note ; que dès lors, en tout état de cause, Mlle X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ses copies ne comportent pas de notes pour soutenir qu'elles n'auraient pas été régulièrement soumises à correction ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Roxane X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 188939
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 188939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188939.19990611
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