Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Roxane X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 juin 1997, présentée par Mlle X... tendant à ce que le tribunal annule les résultats du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, organisé au titre de 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... demande l'annulation de la délibération du jury par laquelle ont été proclamés les résultats du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, organisé en 1996 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au correcteur d'annoter les copies en arrêtant sa note ; que dès lors, en tout état de cause, Mlle X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ses copies ne comportent pas de notes pour soutenir qu'elles n'auraient pas été régulièrement soumises à correction ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Roxane X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.