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11/06/1999 | FRANCE | N°189219

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juin 1999, 189219


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 1997, présentés pour la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1995, par lequel

le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er j...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 1997, présentés pour la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er juin 1994 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisé à licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Agim X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision en date du 1er juin 1994 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. X..., délégué du personnel suppléant et membre suppléant au comité d'entreprise, qui a fait l'objet d'une condamnation à un an de prison ferme pour participation à un trafic de stupéfiants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'autorisation de licencier M. X... doit être regardée comme ayant été sollicitée par la société requérante et accordée par l'inspecteur du travail au double motif que les faits pour lesquels M. X... a été condamné, d'une part, justifiaient la perte de confiance de son employeur, d'autre part, présentaient le caractère d'une faute de nature à permettre son licenciement ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ;
Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que lorsque le licenciement est demandé en raison de la perte de confiance alléguée par l'employeur à l'égard du salarié, il incombe à ces mêmes autorités de vérifier si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de l'importance des responsabilités exercées par le salarié ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. X... affecté au poste de portier de l'entreprise, n'exerçait pas au sein de celle-ci des responsabilités de nature à justifier son licenciement pour perte de confiance de la part de l'employeur, la cour administrative d'appel de Nancy a exactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoirsouverain d'appréciation, que les faits reprochés à M. X... n'avaient pas été commis dans l'enceinte de l'entreprise et n'avaient pas eu d'incidence sur la qualité de l'exécution des tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de son contrat de travail ni sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour administrative a pu légalement déduire de ces énonciations que ces faits ne revêtaient pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" à payer à M. X... la somme de 9 648 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" est rejetée.
Article 2 : La Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG" paiera à M. X... la somme de 9 648 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG", à M. Agim X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 189219
Date de la décision : 11/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Licenciement d'un salarié protégé - Exercice de responsabilités de nature à justifier un licenciement pour perte de confiance.

54-08-02-02-01-02, 66-07-01-05-01 Le juge de cassation contrôle la qualification juridique que les juges du fond donnent aux faits qui leur sont soumis pour estimer qu'un salarié exerce au sein de son entreprise des responsabilités de nature à justifier son licenciement pour perte de confiance de la part de l'employeur.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - Licenciement pour perte de confiance - Condition - Exercice de responsabilités de nature à le justifier - Application à l'espèce - Absence de telles responsabilités - Fonctions de portier.

66-07-01-04 Un salarié affecté au poste de portier de l'entreprise n'exerce pas au sein de celle-ci des responsabilités de nature à justifier son licenciement pour perte de confiance de la part de son employeur.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Faits commis à l'extérieur de l'entreprise et restés sans incidence sur la qualité de l'exécution des tâches confiées à l'intéressé dans le cadre de son contrat de travail et sur le fonctionnement de l'entreprise.

66-07-01-04-02-02 Des faits qui n'ont pas été commis dans l'enceinte de l'entreprise et qui n'ont pas eu d'incidence sur la qualité de l'exécution des tâches confiées à l'intéressé dans le cadre de son contrat de travail ni sur le fonctionnement de l'entreprise ne revêtent pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits - Exercice de responsabilités de nature à justifier un licenciement pour perte de confiance.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 189219
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189219.19990611
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