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11/06/1999 | FRANCE | N°193382

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juin 1999, 193382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie reconstructrice, plastique et esthétique ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 F au titre des fra

is exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie reconstructrice, plastique et esthétique ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 79 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à laqualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; qu'aux termes du 3° du même article : "Sont considérées comme compétences et peuvent être exercées, exclusivement ou simultanément avec la chirurgie générale, les disciplines suivantes : ... la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il est licite pour le chirurgien de faire éventuellement état de deux de ces compétences et, pour l'ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie et la stomatologie, de faire éventuellement état d'une compétence en chirurgie maxillo-faciale et d'une compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique" ;
Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins, compétent en vertu des dispositions de l'article 79 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie des médecins, des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spécialisées, une qualification comme médecin compétent ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit, ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris en compte l'ensemble des fonctions exercées et des formations suivies par M. X... ; que la décision attaquée n'avait pas à en récapituler toutes les étapes ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle n'a pas expressément mentionné deux stages effectués par l'intéressé en 1961 et 1964 n'est pas de nature à établir qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, y compris les éléments fournis par M. X..., praticien hospitalier, chef du service de stomatologie des hôpitaux de Thionville, concernant sa participation à des congrès, à des stages de formation continue et son activité de publication, que sa formation initiale et continue ainsi que son expérience ont été essentiellement orientées dans les domaines de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale pour lesquels il a été reconnu comme qualifié ; qu'il n'invoque pas une expérience pratique de la chirurgie esthétique étendue à l'ensemble du corps ; qu'ainsi, en estimant qu'il ne démontrait pas avoir acquis les connaissances particulières, notamment en chirurgie polyvalente nécessairesà la qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision prise en 1996 par le conseil régional de l'Ordre des médecins de Lorraine, dans une instance disciplinaire, s'est, en tout état de cause, bornée à constater que les interventions de chirurgie esthétique qu'il pratiquait étaient limitées à celles couvertes par sa spécialité de médecin stomatologue compétent en chirurgie maxillo-faciale et est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de lui reconnaître le droit de faire état de la qualification de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 193382
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 193382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193382.19990611
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