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11/06/1999 | FRANCE | N°193597

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 193597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1998 et 27 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE (Hautes-Pyrénées) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, réformé le jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Pau et ramené de 325 792,90 F à 166 929,50 F le montant de l'indemnisation qui lui est

due par le Bureau d'études Dumons et la société Sade en réparation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1998 et 27 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE (Hautes-Pyrénées) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, réformé le jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Pau et ramené de 325 792,90 F à 166 929,50 F le montant de l'indemnisation qui lui est due par le Bureau d'études Dumons et la société Sade en réparation des désordres qui sont apparus après la réfection de la station d'épuration de la commune, et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que les entreprises susmentionnées soient condamnées à lui payer chacune la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) statuant au fond, rejette les demandes du Bureau d'études Dumons et de la société Sade devant la cour administrative d'appel et les condamne au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au remboursement des frais exposés par elle en appel ;
3°) condamne également le Bureau d'études Dumons et la société Sade à lui payer chacune la somme de 10 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Bureau d'études Dumons et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Sade,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 16 décembre 1986, la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE a confié au Bureau d'études Dumons et à la société Sade, respectivement maître d'oeuvre et entrepreneur, la construction d'une cuve de béton armé à l'intérieur du bassin d'aération de la station d'épuration de la commune en vue d'assurer l'étanchéité de ce bassin ; qu'après avoir constaté l'apparition de fuites sur l'ouvrage ainsi rénové, la commune a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner les entreprises responsables à l'indemniser du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil ; que le tribunal administratif a condamné lesdites entreprises à verser à la commune la somme de 325 792,90 F par un jugement du 25 janvier 1994 ; que, par l'arrêt attaqué du 1er décembre 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ramené cette somme à 166 929,50 F ;
Considérant que pour motiver l'arrêt attaqué, la cour a relevé que, si la solution consistant à démolir l'ouvrage pour procéder à sa reconstruction pouvait apparaître comme la plus satisfaisante, sa réparation était également envisageable et représentait le minimum de travaux nécessaires à la réparation du dommage ; que la cour a ainsi suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée de contradiction de motifs ;
Considérant que si la victime doit recevoir la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant nécessaire à la réparation du dommage ; que, par suite, en estimant que la commune ne devait être indemnisée que du montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant, au vu des pièces du dossier, que la réparation du bassin d'aération existant suffisait à rendre cet ouvrage conforme à sa destination, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; qu'elle n'a pas, en portant cette appréciation, dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DELOURES-BAROUSSE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 1er décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE à payer au Bureau d'études Dumons et à la société Sade les sommes respectives de 12 000 F et 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le Bureau d'études Dumons et la société Sade, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE paiera au Bureau d'études Dumons la somme de 12 000 F et à la société Sade la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE, au Bureau d'études Dumons, à la société Sade et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 193597
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USEES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 193597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193597.19990611
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