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11/06/1999 | FRANCE | N°197708

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 197708


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa protestation n° 98-1017 formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 février 1998 au sein du conseil municipal de Landrethun-les-Ardres et qui ont conduit à son remplacement en qualité de délégué de cette commune au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement d

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Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa protestation n° 98-1017 formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 février 1998 au sein du conseil municipal de Landrethun-les-Ardres et qui ont conduit à son remplacement en qualité de délégué de cette commune au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Landrethun ainsi qu'à la désignation d'un nouveau délégué, d'autre part, écarté sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration immédiate en qualité de délégué sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et, enfin, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa protestation n° 98-1018 relative à l'élection le 23 février 1998 par le comité du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Landrethun, du président de ce syndicat ;
2°) de condamner la commune de Landrethun-les-Ardres et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de la région de Landrethun-les-Ardres à lui verser chacun la somme de 9 045 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 119 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la commune de Landrethun-les-Ardres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire présenté pour la commune de Landrethun-les-Ardres et M. Berly a été produit en défense et enregistré devant le tribunal administratif de Lille le 30 avril 1998 ; que ce mémoire, qui faisait suite à deux précédents mémoires enregistrés le 8 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Lille et présentés respectivement par le maire de Landrethun-les-Ardres et par M. Berly, conseiller municipal et nouveau délégué de la commune au sein du comité du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Landrethun-les-Ardres, ne contenait aucun élément nouveau susceptible d'influer sur la solution du litige ; que dans ces conditions, et alors même que M. Y... n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire du 30 avril 1998, le principe du caractère contradictoire de l'instruction ne peut être regardé comme ayant été méconnu ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Berly et M. X... n'auraient pas reçu mandat des collectivités qu'ils prétendaient représenter en défense est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que les seules conclusions reconventionnelles présentées par les intéressés, relatives au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ont été rejetées ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 10 février 1998 du conseil municipal de Landrethun-les-Ardres :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 1998 du conseil municipal de Landrethun-les-Ardres, qui n'a pas procédé à la "démission d'office" de M. Y... contrairement à ce que ce dernier soutient, doivent être regardées comme tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées en son sein pour le remplacement de l'intéressé en qualité de délégué de la commune au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Landrethun-les-Ardres ;

Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal "procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par lesdispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes" ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : "Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2122-13 du code : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder au remplacement d'un délégué de commune au comité d'un syndicat de communes doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral applicable à la contestation de l'élection des maires et adjoints ;
Considérant que l'élection qui a conduit au remplacement de M. Y... en qualité de délégué de la commune de Landrethun-les-Ardres au comité du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Landrethun-les-Ardres a eu lieu le 10 février 1998 ; que sa protestation contre cette élection, à laquelle il a personnellement assisté, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 mars 1998, après l'expiration du délai de recours de cinq jours prescrit par l'article R. 119 précité du code électoral ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation n° 98-1017 comme tardive ;
Sur le non-lieu prononcé par le tribunal administratif sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 février 1998 du comité du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Landrethun-les-Ardres :
Considérant que les conclusions de la protestation, enregistrée sous le n° 98-1019, dirigées contre la délibération du 23 février 1998 du comité du syndicat intercommunal de la région de Landrethun-les-Ardres qui a eu pour objet de tirer les conséquences de l'élection du 10 février 1998 et non de prononcer la "démission d'office" de M. Y..., doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'élection par laquelle il a été procédé au remplacement de M. Y... en qualité de président dudit syndicat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le choix du comité s'est porté sur M. X..., ce dernier, qui n'était d'ailleurs pas candidat, a, dès son élection, refusé d'exercer les fonctions de président du syndicat ; que les conclusions susmentionnées de M. Y... ayant été enregistrées postérieurement à ce refus, elles n'étaient pas recevables ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter comme non recevables les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Landrethun-les-Ardres et le syndicat intercommunal de la région de Landrethun-les-Ardres qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantessoient condamnées à payer à M. Y... les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. André Y... à payer à la commune de Landrethun-les-Ardres la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 mai 1998 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... dirigées contre l'élection par le comité du syndicat intercommunal de la région de Landrethun, le 23 février 1998, du président du syndicat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et sa protestation n° 98-1019 devant le tribunal administratif de Lille sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Landrethun-les-Ardres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à la commune de Landrethun-les-Ardres, au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Landrethun-les-Ardres, à M. Gabriel Berly, à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 197708
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2121-33, L5211-2, L2122-13
Code électoral R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 197708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197708.19990611
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