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11/06/1999 | FRANCE | N°198463

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 198463


Vu la requête enregistrée le 5 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Victor X..., demeurant au lieu-dit "La Faucherie" au Ménillard (50600) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a prononcé en 1989 le transfert des quantités de références laitières attachées à l'exploitation des époux Y... de la laiterie ULN vers la laiterie Gaudais ;
2°) d'annuler le refus implicite de retirer cette décision résu

ltant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'ONILAIT sur leur...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Victor X..., demeurant au lieu-dit "La Faucherie" au Ménillard (50600) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a prononcé en 1989 le transfert des quantités de références laitières attachées à l'exploitation des époux Y... de la laiterie ULN vers la laiterie Gaudais ;
2°) d'annuler le refus implicite de retirer cette décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'ONILAIT sur leur recours administratif en date du 3 février 1998 ;
3°) de condamner l'ONILAIT à leur payer la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT),
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... demandent l'annulation de l'acte par lequel l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers aurait prononcé en 1989 "le transfert des références laitières" des époux Y... d'une laiterie du département de la Manche à une laiterie d'Indre-et-Loire, ainsi que celle du refus de retirer cet acte ; que le litige ainsi soulevé n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 dans lesquels le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort, mais relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'exploitation concernée a son siège ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le Conseil d'Etat est compétent pour rejeter une requête relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative lorsque cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que si, en application de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, en vigueur à l'époque des faits, les acheteurs de lait sont tenus de déclarer chaque trimestre auprès de l'ONILAIT l'identité des producteurs nouvellement pris en charge et la quantité de référence dont ceux-ci bénéficiaient auprès de leur ancien acheteur, ces dispositions ne confèrent aucune compétence d'autorisation ou de décision à l'ONILAIT qui se borne à enregistrer ces changements et à en contrôler ultérieurement la réalité ; que, par suite, l'enregistrement par l'ONILAIT du changement d'acheteur opéré par les époux Y... en 1989 ne constitue pas une décision administrative faisant grief ; que les conclusions dirigées contre cet enregistrement et contre la décision par laquelle l'ONILAIT a refusé de le retirer sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à l'ONILAIT la somme de 5 000 F sur le même fondement ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Les époux X... verseront à l'ONILAIT une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Victor X..., à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 198463
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 198463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198463.19990611
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