La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1999 | FRANCE | N°200501

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1999, 200501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guessouma Y..., demeurant chez M. Sekou X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guessouma Y..., demeurant chez M. Sekou X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à, Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 1998, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. Y... était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. Y... soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que le moyen est, par suite, inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., qui est célibataire et se borne à soutenir qu'il aurait en France des attaches familiales et une activité professionnelle régulière sans apporter des éléments probants à l'appui de ses allégations, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'aurait cette décision sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guessouma Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200501
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 200501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200501.19990611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award