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11/06/1999 | FRANCE | N°201102

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1999, 201102


Vu 1°) sous le n° 201102, la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Vagan X..., annulé son arrêté du 30 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2°) sous

le n° 201107, la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du Conte...

Vu 1°) sous le n° 201102, la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Vagan X..., annulé son arrêté du 30 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2°) sous le n° 201107, la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Y...
X..., née Z..., annulé son arrêté du 30 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Vagan X... et Mme Y...
X... née Z..., sa mère, de nationalité arménienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU TARN du 26 août 1998 leur refusant la régularisation qu'ils demandaient en application de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur et leur renouvelant l'invitation à quitter le territoire, qui leur avait déjà été signifiée par décisions du 10 avril 1997 elles-mêmes prises après le rejet de leur demande d'admission au statut de réfugié politique par décisions du 30 juillet 1996 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 20 février 1997 et du 13 mars 1997 de la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi ils se trouvaient bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, saisi par les consorts X... de conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 30 septembre 1998 du PREFET DU TARN ordonnant leur reconduite à la frontière, s'est fondé, pour annuler ces décisions, sur ce qu'il n'était pas établi que le signataire de l'arrêté attaquéait disposé d'une délégation de signature, le préfet étant réputé avoir acquiescé aux faits invoqués par les requérants faute d'y avoir répondu en défense ; qu'il ressort cependant des pièces produites en appel par le préfet que le secrétaire général de la préfecture du Tarn disposait à la date des arrêtés litigieux d'une délégation régulière du préfet, consentie par arrêté du 15 septembre 1997 publié le 1er octobre 1997 au recueil des actes administratifs du département du mois de septembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des intéressés ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Vagan X... et Mme Y...
X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés ;

Considérant que le préfet a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles "toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale", ordonner, par arrêtés du 30 septembre 1998 notifiés le 3 octobre 1998 pris en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière des intéressés qui s'étaient maintenus plus d'un mois sur le territoire national après la notification le 27 août 1998 des décisions du préfet du 26 août 1998 leur refusant la régularisation demandée, alors même que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert aux intéressés contre ces décisions n'était pas expiré ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre des arrêtés de reconduite à la frontière attaqués, qui n'ont pas fixé le pays de destination ; que la circonstance que l'arrêté attaqué, qui n'y était pas tenu, n'ait pas fixé le pays de destination n'a pas privé les intéressés d'un droit à un recours effectif contre l'arrêté de reconduite ;
Considérant que M. Vagan X... et Mme Y...
X... ne sont en tout état de cause pas recevables à invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; que, par ailleurs, la circonstance que le gouvernement a saisi une commission consultative qu'il a désignée, de questions relatives au réexamen par l'administration de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière n'imposait pas le réexamen de toutes les décisions antérieures refusant la régularisation du séjour d'étrangers en situation irrégulière et ne faisait donc pas par elle-même obstacle à l'intervention à l'encontre des intéressés, d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite du refus de titre de séjour qui leur avait été notifié ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la date d'arrivée en France des intéressés et des conditions de leur séjour, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que les arrêtés attaqués du préfet du Tarn aient porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que par suite les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraientméconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que, par décision du 27 novembre 1998, postérieure aux arrêtés attaqués, la commission des recours des réfugiés a reconnu à M. Varahm X..., fils et frère des intéressés, le statut de réfugié politique, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant enfin que si M. Vagan X... et Mme Y...
X... font valoir que l'administration devait leur accorder l'asile territorial en application de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 aux termes duquel "la demande d'asile territorial vaut titre de séjour", il est constant que les intéressés n'ont en tout état de cause pas sollicité le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y...
X... et de M. Vagan X... ;
Article 1er : Les jugements du 9 octobre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme Y...
X... et M. Vagan X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à Mme Y...
X..., à M. Vagan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201102
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 201102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201102.19990611
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