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14/06/1999 | FRANCE | N°167344

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 167344


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 22 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du syndicat CFDT "caisse d'épargne de Champagne-Ardenne", la décision de l'inspecteur du travail de la Marne du 26 novembre 1993 décidant de répartir les salariés de la caisse d'épargne de Ch

ampagne-Ardenne en trois collèges pour l'élection des membres du...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 22 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du syndicat CFDT "caisse d'épargne de Champagne-Ardenne", la décision de l'inspecteur du travail de la Marne du 26 novembre 1993 décidant de répartir les salariés de la caisse d'épargne de Champagne-Ardenne en trois collèges pour l'élection des membres du comité d'entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFDT "caisse d'épargne de Champagne-Ardenne" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 433-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail relatif à l'élection des membres du comité d'entreprise : "Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel" ; que le deuxième alinéa du même article précise que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de l'entreprise ; qu'il est spécifié au troisième alinéa que dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu ; que, selon le quatrième alinéa du même article : "En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ( ...) est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial" ; que le cinquième alinéa de l'article L. 433-2 dispose que : "Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ( ...) ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ( ...)" ; qu'en vertu du sixième alinéa : "La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ( ...) et les organisations syndicales intéressées" ; qu'enfin, aux termes du septième alinéa : "Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa ( ...) ou, à défaut, conformément à la loi" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande de répartition des sièges entre les différentes catégories et de répartition du personnel dans les collèges électoraux, a compétence, lorsqu'aucun accord n'est intervenu sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 433-2, pour procéder à cette double répartition soit conformément à un accord répondant aux exigences définies au cinquième alinéa du même article, soit, à défaut, sur la base des deux collèges mentionnés au premier alinéa de l'article L. 433-2, sauf à devoir y adjoindre, si le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est au moins égal à vingt-cinq, un troisième collège comme le prescrit le quatrième alinéa de l'article L. 433-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un désaccord survenu entre les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la caisse d'épargne de Champagne-Ardenne au sujet du nombre des collèges et de la répartition du personnel entre les collèges, l'inspecteur du travail de la quatrième section de Reims a, par une décision du 12 novembre 1993, confirmée sur recours hiérarchique par une décision ministérielle du 1er avril 1994, réparti les personnels entre trois collèges ;
Considérant que l'inspecteur du travail avait, conformément aux dispositions précitées du septième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, compétence pour déterminer le nombre des collèges électoraux ; que faute pour l'entreprise d'être soumise à un accord répondant aux conditions posées par le cinquième alinéa de l'article L. 433-2, l'inspecteur du travail devait procéder à cette détermination en se fondant sur les critères prévus par la loi ; qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce que la détermination du nombre des collèges aurait relevé exclusivement du tribunal d'instance pour prononcer l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par le syndicat CFDT "caisse d'épargne de Champagne-Ardenne" à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que pour apprécier si une entreprise comporte un nombre d'ingénieurs, de chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés au moins égal à vingt-cinq, l'inspecteur du travail doit se prononcer en fonction des données existant à la date de constitution ou de renouvellement du comité d'entreprise, c'est-à-dire à la date prévue pour les élections ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, le nombre des salariés qui, en raison tant de leur place dans la grille de classification que de leur niveau de responsabilité, répondaient aux conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, s'élevait à quarante-quatre ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que l'inspecteur du travail a réparti les salariés entre trois collèges, dont un réservé au personnel d'encadrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 novembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande du syndicat CFDT "caisse d'épargne de Champagne-Ardenne" dirigée contre la décision du 26 novembre 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et au syndicat CFDT "caisse d'épargne de Champagne-Ardenne".


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 167344
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS


Références :

Code du travail L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 167344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167344.19990614
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