La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1999 | FRANCE | N°167376

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, 167376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1995 et 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN, ayant son siège à A. Germain Tequi, BP n° 1 à Saint-Suery (81160) ; la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la délibération du 12 juin 1991 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte

pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn a écarté sa deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1995 et 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN, ayant son siège à A. Germain Tequi, BP n° 1 à Saint-Suery (81160) ; la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la délibération du 12 juin 1991 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn a écarté sa demande tendant à l'attribution de 79 kw à titre gratuit , 2) à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme annuelle de 10 000 F à parfaire au jour du jugement en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, 3) à la condamnation du syndicat à lui verser, d'une part, la somme de 410 000 F portant intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1992, d'autre part, la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule la délibération du conseil syndical du syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn du 12 juin 1991 ;
3°) condamne le syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn à lui payer une somme de 410 000 F en réparation de son préjudice arrête au 31 mars 1992, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1992, date du dépôt de sa requête de plein contentieux, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
4°) condamne ledit syndicat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des fraisirrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les décrets n°s 82-806, 807, 808, 809 du 22 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ... le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent ... présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ;
Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN, tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 1991 par laquelle le syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn a écarté sa demande visant à l'attribution de 79 kw gratuits, le tribunal administratif de Toulouse a soulevé d'office, sans en informer les parties, le moyen tiré de l'incompétence dudit syndicat pour créer une telle aide directe au sens de la loi susvisée du 7 janvier 1982 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Toulouse est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, applicable en l'espèce : "Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après : les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafonds et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs regroupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent. Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement ..." ;
Considérant que pour inciter les entreprises installées sur le site du Saut du Tarn à embaucher les employés licenciés de la société d'économie mixte de la SAEM, le Syndicat mixte a décidé d'accorder une attribution de KW gratuits à celles d'entre elles qui procéderaient à une telle embauche ; que cette aide à l'emploi doit être regardée comme une aide directe ;

Considérant que cette aide n'entre dans aucune des catégories d'aides directes prévues par l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 qui sont les seules autorisées et que d'ailleurs, en méconnaissance de l'alinéa 3 du même article, elle ne vient pas en complément d'une aide régionale ; que cette aide étant, par suite illégale, le syndicat mixte était tenu d'en refuser l'attribution à la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN ; que, dès lors, les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision du 12 juin 1991 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qui lui a refusé l'aide sollicitée ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour le préjudice subi :
Considérant qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte, la demande d'indemnité pour réparation du préjudice allégué par la société requérante doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Sautdu-Tarn, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I précité et de condamner la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN à payer au syndicatmixte pour la reconversion industrielle du Saut-du-Tarn la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES FORGES DU SAUT DU TARN, au syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1999, n° 167376
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 14/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167376
Numéro NOR : CETATEXT000008009343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-14;167376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award