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14/06/1999 | FRANCE | N°171231

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 171231


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1994 rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... et l'a condamnée à leur verser la somme de 340 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 22 mai 1990 ;r> 2°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 8 000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1994 rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... et l'a condamnée à leur verser la somme de 340 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 22 mai 1990 ;
2°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 14 232 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Alain X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS se pourvoit en cassation contre un arrêt du 26 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., d'une part, annulé le jugement du 13 janvier 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour eux de la décision du 7 décembre 1989 par laquelle la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS a exercé son droit de préemption sur un immeuble leur appartenant et, d'autre part, condamné la commune à verser aux intéressés une indemnité de 340 000 F ;
Considérant qu'après avoir censuré pour erreur de droit le motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. et Mme X..., la cour administrative d'appel de Paris, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a statué sur la recevabilité de ces conclusions en estimant que la demande de dommages et intérêts présentée par les intéressés au préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 1990 à la suite de la décision du 7 décembre 1989 devait être réputée avoir été transmise à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et que, par conséquent, aucune irrecevabilité tirée du défaut de liaison préalable du contentieux ne pouvait être opposée aux conclusions indemnitaires contenues dans la demande de M. et Mme X..., enregistrées au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, alors même que le préfet, par une lettre du 13 juillet 1990, avait répondu aux époux X... que leur réclamation ne relevait pas de sa compétence, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 qui imposent à toute autorité de l'Etat saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, de transmettre cette demande à l'autorité compétente ; que, contrairement à ce que soutient la commune, cette dernière disposition, qui a le caractère d'une simple règle de procédure administrative, n'a pas, par elle-même, pour effet de porter atteinte, dans le cas où l'autorité compétente est un organe d'une commune, au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner leur pavillon pour un montant de 1 290 000 F souscrite par M. et Mme X..., la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS a décidé,le 7 décembre 1989, d'exercer son droit de préemption sur ce bien pour un montant de 700 000 F ; que le service des domaines, qui avait été saisi par la commune le 27 octobre 1989, a fourni le 8 décembre suivant une évaluation du bien à 1 087 262 F ; qu'après avoir demandé à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS qu'elle rapporte sa décision, M. et Mme X... ont formulé, le 28 décembre 1989, une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner pour un montant de 950 000 F à la suite de laquelle le maire de la commune leur a délivré un certificat de non préemption ; qu'ils ont finalement réalisé la vente de leur pavillon au prix prévu de 950 000 F ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a estimé que celui-ci avait commis une erreur de droit en inférant de l'absence de saisine du juge judiciaire par M. et Mme X... et de la circonstance que ceux-ci avaient souscrit une nouvelle décision d'intention d'aliéner à un prix inférieur à celui contenu dans leur précédente déclaration, que les intéressés n'avaient subi aucun préjudice ; qu'elle a relevé que la décision de préemption du 7 décembre 1989, fondée sur un projet insuffisamment défini, était entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS à l'égard de M. et Mme X... et que la différence entre le montant du compromis de vente ayant précédé la première déclaration d'intention d'aliéner et fixé à 1 290 000 F et le prix effectif de la vente réalisée ultérieurement de 950 000 F constituait un préjudice direct et certain résultant de la décision illégale du 7 décembre 1989 ; que son arrêt, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, à M. et Mme Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Demande adressée à une autorité incompétente de l'Etat - Autorité devant être regardée comme ayant pris la décision implicite - Autorité compétente - alors même que la première autorité saisie a indiqué aux demandeurs que leur réclamation ne relevait pas de sa compétence (1) (2).

01-01-08, 54-01-02-005 En application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 qui imposent à toute autorité de l'Etat saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité de transmettre cette demande à l'autorité compétente, une demande présentée au préfet alors qu'elle relève d'une commune doit être réputée avoir été transmise à celle-ci, alors même que le préfet s'est borné à répondre aux demandeurs que leur réclamation ne relevait pas de sa compétence.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE - Décision implicite - Demande adressée à une autorité incompétente de l'Etat - Autorité devant être regardée comme ayant pris la décision implicite - Autorité compétente - alors même que la première autorité saisie a indiqué aux demandeurs que leur réclamation ne relevait pas de sa compétence (1) (2).


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., dans le cas où l'autorité incompétemment saisie a statué au fond, 1989-12-08, Ministre de l'agriculture c/ Joslet, T. p. 841. 2.

Rappr., dans le cas où l'autorité incompétemment saisie n'a pas transmis la demande à l'autorité compétente, 1998-07-29, Consorts Delhon, T. p. 677-1076


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1999, n° 171231
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171231
Numéro NOR : CETATEXT000008013546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-14;171231 ?
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