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14/06/1999 | FRANCE | N°172024

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, 172024


Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité en son hôtel, route des Artifices, baie de la Moselle, ... en Nouvelle-Caledonie (98800) ; la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, à la demande de MM. René et Florindo Y..., d'une part, a annulé la décision du 20 décembre 1994 par laquelle le

président de l'assemblée de la province requérante a autorisé les en...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité en son hôtel, route des Artifices, baie de la Moselle, ... en Nouvelle-Caledonie (98800) ; la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, à la demande de MM. René et Florindo Y..., d'une part, a annulé la décision du 20 décembre 1994 par laquelle le président de l'assemblée de la province requérante a autorisé les entreprises Max X... à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable sur la presqu'île de Ouano, au lieu-dit Pique-Nique, commune de la Foa, d'autre part, l'a condamnée à verser à MM. Y... la somme de 80 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la requête de MM. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la délibération n° 79-91/APS du 10 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 : "Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées soit par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes" ; que l'article 8 de ladite loi précise de façon limitative les matières pour lesquelles l'Etat est compétent et l'article 9 celles pour lesquelles le territoire est compétent ; que la réglementation des carrières et les autorisations prises en application de celle-ci n'étant mentionnées dans aucun de ces deux articles parmi les compétences d'attribution respectivement reconnues à l'Etat et au territoire, relèvent donc, en vertu de l'article 7 précité, de la compétence des provinces ;
Considérant, d'autre part, que si le dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 prévoit que : "L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé terrestre, maritime ou aérien", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président de l'assemblée de la Province Sud délivre une autorisation d'exploiter une carrière, dès lors qu'aux termes de l'article 35 de la délibération 79-81 APS du 10 décembre 1991 sur le fondement de laquelle est délivrée cette autorisation, celle-ci est soumise à l'accord préalable d'extraction de matériaux donné par le représentant de l'Etat, lorsque le site de la carrière est situé sur le domaine terrestre, fluvial, ou maritime d'une personne publique, mettant ainsi l'Etat en mesure d'exercer ses droits de souveraineté et de propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur l'incompétence du président de l'assemblée de la Province Sud à signer l'arrêté du 20 septembre 1994 pour annuler cette décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente, faute pour celle-ci d'avoir reçu une délégation de signature du président de l'assemblée de la Province Sud, le moyen manque en fait, le premier vice-président de l'assemblé de la Province Sud ayant reçu une délégation de signature par arrêté du 24 juin 1991 ;
Considérant que le service des affaires maritimes a fait connaître son accord à l'exploitation de carrière projetée par note du 22 juin 1994 ; que par suite le moyen tiré de ce que la procédure d'autorisation de carrière aurait été conduite en méconnaissance de l'article 37 de la délibération susvisée du 10 décembre 1991 manque en fait ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la procédure d'autorisation d'exploitation de carrière aurait méconnu l'article 7, alinéa 3 de la délibération du 10 décembre 1991, en l'absence d'enquête publique nécessaire à toute demande d'ouverture de carrière de nature à modifier le régime de l'écoulement et la qualité des eaux, et, d'autre part, de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de l'assemblée de la Province Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nouméa a annulé son arrêté du 20 septembre 1994 :
Sur les conclusions de MM. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1995 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., à M. Florindo Y..., à M. Max X..., au président de l'assemblée de la PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALEDONIE, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172024
Date de la décision : 14/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - Régime propre à la Nouvelle-Calédonie - Compétence pour édicter la réglementation des carrières - Compétence des provinces (article 7 de la loi du 9 novembre 1988).

40-02-01-01 L'article 7 de la loi du 9 novembre 1988 dispose que "chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées soit par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes." La réglementation des carrières et les autorisations prises en application de celle-ci n'étant mentionnées ni à l'article 8 de la loi, qui précise de façon limitative les matières pour lesquelles l'Etat est compétent, ni à l'article 9, qui précise celles pour lesquelles le territoire est compétent, relèvent donc, en vertu de l'article 7 précité, de la compétence des provinces.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - AUTORITE COMPETENTE POUR L'ACCORDER - Régime propre à la Nouvelle-Calédonie - Compétence du président de l'Assemblée de la Province - Exploitation située sur le domaine d'une personne publique - Autorisation devant être subordonnée à l'accord préalable du représentant de l'Etat.

40-02-02-01 Si le dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 prévoit que "l'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé terrestre, maritime et aérien", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président de l'assemblée de la Province Sud délivre une autorisation d'exploiter une carrière, dès lors qu'en vertu de la délibération sur le fondement de laquelle est délivrée cette autorisation, celle-ci est soumise à l'accord préalable d'extraction de matériaux donné par le représentant de l'Etat, lorsque le site de la carrière est situé sur le domaine terrestre, fluvial ou maritime d'une personne publique, mettant ainsi l'Etat en mesure d'exercer ses droits de souveraineté et de propriété.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Réglementation des carrières et autorisations prises en application de celle-ci - A) Compétence des provinces (article 7 de la loi du 9 novembre 1988) - B) Autorisation d'exploitation - Exploitation située sur le domaine d'une personne publique - Autorisation devant être subordonnée à l'accord préalable du représentant de l'Etat.

46-01-02-01 A) L'article 7 de la loi du 9 novembre 1988 dispose que "chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées soit par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes." La réglementation des carrières et les autorisations prises en application de celle-ci n'étant mentionnées ni à l'article 8 de la loi, qui précise de façon limitative les matières pour lesquelles l'Etat est compétent, ni à l'article 9, qui précise celles pour lesquelles le territoire est compétent, relèvent donc, en vertu de l'article 7 précité, de la compétence des provinces. B) Si le dernier alinéa de l'article 8 de la loi prévoit que "l'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé terrestre, maritime et aérien", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président de l'assemblée de la Province Sud délivre une autorisation d'exploiter une carrière, dès lors qu'aux termes de l'article 35 de la délibération 79-81 APS du 10 décembre 1991 sur le fondement de laquelle est délivrée cette autorisation, celle-ci est soumise à l'accord préalable d'extraction de matériaux donné par le représentant de l'Etat, lorsque le site de la carrière est situé sur le domaine terrestre, fluvial ou maritime d'une personne publique, mettant ainsi l'Etat en mesure d'exercer ses droits de souveraineté et de propriété.


Références :

Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 7, art. 8, art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 172024
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban
Avocat(s) : SCP Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172024.19990614
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